Code général des impôts, annexe II
b : Transfert du droit à déduction
Il en est de même lorsque, dans le même délai, l'entreprise cesse son activité ou cesse d'être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée.
Dans ces cas, l'entreprise est tenue de reverser une fraction de la taxe initialement déduite. Cette fraction est égale au montant de la déduction initiale atténué d'un cinquième par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis la date à laquelle le droit à déduction a pris naissance. Ce reversement doit intervenir avant le 25 du mois qui suit celui au cours duquel l'événement qui le motive est intervenu.
L'entreprise peut délivrer à l'acquéreur ou au bénéficiaire de l'apport une attestation mentionnant le montant de la taxe ayant initialement grevé le bien, atténué d'un cinquième par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis la date à laquelle le droit à déduction a pris naissance. L'entreprise qui reçoit cette attestation peut déduire la taxe qui y figure, dans les conditions prévues pour les acquisitions de biens constituant des immobilisations.
II Toutefois, en ce qui concerne les immeubles, l'obligation de régularisation expire au commencement de la quatorzième année civile qui suit celle au cours de laquelle le droit à déduction a pris naissance. L'atténuation opérée sur le montant de la déduction initiale pour la détermination de la fraction de taxe à reverser ainsi que le montant de taxe mentionné sur l'attestation sont calculés par quinzième.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux immeubles pour lesquels la déduction initiale ne peut plus donner lieu à régularisation à la date de leur entrée en vigueur (1).
1) Entrée en vigueur du décret n° 75-102 du 20 février 1975 (publié au J.O. du 22).
En ce qui concerne les bailleurs d'immeubles qui ont bénéficié des dispositions de l'article 233 C, dernier alinéa, la fraction de la taxe dont l'assujetti est redevable est égale au montant de la taxe qui a initialement grevé le bien diminuée d'un dixième par année civile ou fraction d'année civile.
II. Les dispositions du premier alinéa du I s'appliquent aux autres biens constituant des immobilisations qui sont cédés, apportés ou ont disparu avant le commencement de la quatrième année qui suit celle de leur acquisition, de leur importation ou de leur première utilisation. Toutefois, la diminution est d'un cinquième au lieu d'un dixième par année civile ou fraction d'année civile.
III. L'obligation prévue au présent article peut être transférée à une société absorbante ou à une société bénéficiaire de l'apport du bien.
Elle ne concerne pas les immeubles pour lesquels la déduction initiale ne pouvait plus donner lieu à régularisation à la date d'entrée en vigueur du décret n° 75-102 du 20 février 1975 modifiant certaines dispositions relatives aux conditions de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé des biens constituant des immobilisations.
IV. Sous réserve que le bien constitue une immobilisation pour le bénéficiaire de la cession, de l'apport ou du transfert, celui-ci peut opérer la déduction de la taxe ayant initialement grevé le bien diminuée dans les conditions précitées. A cette fin, le cédant ou l'apporteur délivre au bénéficiaire une attestation mentionnant le montant de la taxe qu'il est en droit de déduire. La taxe ayant initialement grevé le bien s'entend, selon le cas, de la taxe mentionnée à l'article 223-1 ou de la fraction de taxe mentionnée tant à l'article 226-3° qu'à l'article 226 bis. Le bénéficiaire d'une cession ou d'un apport ultérieur peut également opérer la déduction d'une fraction, calculée dans les conditions précitées, de la taxe que le précédent propriétaire était en droit de déduire.
En ce qui concerne les bailleurs d'immeubles qui ont bénéficié des dispositions de l'article 233 C, dernier alinéa, la fraction de la taxe dont l'assujetti est redevable est égale au montant de la taxe qui a initialement grevé le bien diminuée d'un dixième par année civile ou fraction d'année civile.
II. Les dispositions du premier alinéa du I s'appliquent aux autres biens constituant des immobilisations qui sont cédés, apportés ou ont disparu avant le commencement de la quatrième année qui suit celle de leur acquisition, de leur importation ou de leur première utilisation. Toutefois, la diminution est d'un cinquième au lieu d'un dixième par année civile ou fraction d'année civile.
III. L'obligation prévue au présent article peut être transférée à une société absorbante ou à une société bénéficiaire de l'apport du bien.
Elle ne concerne pas les immeubles pour lesquels la déduction initiale ne pouvait plus donner lieu à régularisation à la date d'entrée en vigueur du décret n° 75-102 du 20 février 1975 modifiant certaines dispositions relatives aux conditions de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé des biens constituant des immobilisations.
Elle ne concerne pas les autres biens constituant des immobilisations lorsque le redevable justifie qu'ils lui ont été volés.
IV. Sous réserve que le bien constitue une immobilisation pour le bénéficiaire de la cession, de l'apport ou du transfert, celui-ci peut opérer la déduction de la taxe ayant initialement grevé le bien diminuée dans les conditions précitées. A cette fin, le cédant ou l'apporteur délivre au bénéficiaire une attestation mentionnant le montant de la taxe qu'il est en droit de déduire. La taxe ayant initialement grevé le bien s'entend, selon le cas, de la taxe mentionnée à l'article 223-1 ou de la fraction de taxe mentionnée tant à l'article 226-3° qu'à l'article 226 bis. Le bénéficiaire d'une cession ou d'un apport ultérieur peut également opérer la déduction d'une fraction, calculée dans les conditions précitées, de la taxe que le précédent propriétaire était en droit de déduire.
II. Les dispositions du premier alinéa du I s'appliquent aux autres biens constituant des immobilisations qui sont cédés, apportés ou ont disparu avant le commencement de la quatrième année qui suit celle de leur acquisition, de leur importation ou de leur première utilisation. Toutefois, la diminution est d'un cinquième au lieu d'un dixième par année civile ou fraction d'année civile.
III. L'obligation prévue au présent article peut être transférée à une société absorbante ou à une société bénéficiaire de l'apport du bien.
Elle ne concerne pas les immeubles pour lesquels la déduction initiale ne pouvait plus donner lieu à régularisation à la date d'entrée en vigueur du décret n° 75-102 du 20 février 1975 modifiant certaines dispositions relatives aux conditions de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé des biens constituant des immobilisations.
Elle ne concerne pas les autres biens constituant des immobilisations lorsque le redevable justifie qu'ils lui ont été volés.
IV. Sous réserve que le bien constitue une immobilisation pour le bénéficiaire de la cession, de l'apport ou du transfert, celui-ci peut opérer la déduction de la taxe ayant initialement grevé le bien diminuée dans les conditions précitées. A cette fin, le cédant ou l'apporteur délivre au bénéficiaire une attestation mentionnant le montant de la taxe qu'il est en droit de déduire. La taxe ayant initialement grevé le bien s'entend, selon le cas, de la taxe mentionnée à l'article 223-1 ou de la fraction de taxe mentionnée tant à l'article 226-3° qu'à l'article 226 bis. Le bénéficiaire d'une cession ou d'un apport ultérieur peut également opérer la déduction d'une fraction, calculée dans les conditions précitées, de la taxe que le précédent propriétaire était en droit de déduire.
II. Les dispositions du I s'appliquent aux autres biens constituant des immobilisations qui sont cédés, apportés ou ont disparu avant le commencement de la quatrième année qui suit celle de leur acquisition, de leur importation ou de leur première utilisation. Toutefois, la diminution est d'un cinquième au lieu d'un dixième par année civile ou fraction d'année civile.
III. L'obligation prévue au présent article peut être transférée à une société absorbante ou à une société bénéficiaire de l'apport du bien.
Elle ne concerne pas les immeubles pour lesquels la déduction initiale ne pouvait plus donner lieu à régularisation à la date d'entrée en vigueur du décret n° 75-102 du 20 février 1975 modifiant certaines dispositions relatives aux conditions de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé des biens constituant des immobilisations.
Elle ne concerne pas les autres biens constituant des immobilisations lorsque le redevable justifie qu'ils lui ont été volés.
IV. Sous réserve que le bien constitue une immobilisation pour le bénéficiaire de la cession, de l'apport ou du transfert, celui-ci peut opérer la déduction de la taxe ayant initialement grevé le bien diminuée dans les conditions précitées. A cette fin, le cédant ou l'apporteur délivre au bénéficiaire une attestation mentionnant le montant de la taxe qu'il est en droit de déduire. La taxe ayant initialement grevé le bien s'entend, selon le cas, de la taxe mentionnée à l'article 223-1 ou de la fraction de taxe mentionnée tant à l'article 226-3° qu'à l'article 226 bis. Le bénéficiaire d'une cession ou d'un apport ultérieur peut également opérer la déduction d'une fraction, calculée dans les conditions précitées, de la taxe que le précédent propriétaire était en droit de déduire.
II. Les dispositions du I s'appliquent aux autres biens constituant des immobilisations qui sont cédés, apportés ou ont disparu avant le commencement de la quatrième année qui suit celle de leur acquisition, de leur importation ou de leur première utilisation. Toutefois, la diminution est d'un cinquième au lieu d'un vingtième (2) par année civile ou fraction d'année civile.
III. L'obligation prévue au présent article peut être transférée à une société absorbante ou à une société bénéficiaire de l'apport du bien.
Elle ne concerne pas les immeubles pour lesquels la déduction initiale ne pouvait plus donner lieu à régularisation à la date d'entrée en vigueur du décret n° 75-102 du 20 février 1975 modifiant certaines dispositions relatives aux conditions de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé des biens constituant des immobilisations.
Elle ne concerne pas les autres biens constituant des immobilisations lorsque le redevable justifie qu'ils lui ont été volés.
IV. Sous réserve que le bien constitue une immobilisation pour le bénéficiaire de la cession, de l'apport ou du transfert, celui-ci peut opérer la déduction de la taxe ayant initialement grevé le bien diminuée dans les conditions précitées. A cette fin, le cédant ou l'apporteur délivre au bénéficiaire une attestation mentionnant le montant de la taxe qu'il est en droit de déduire. La taxe ayant initialement grevé le bien s'entend, selon le cas, de la taxe mentionnée au 1 de l'article 223 ou de la fraction de taxe mentionnée tant au 3° de l'article 226 qu'à l'article 226 bis. Le bénéficiaire d'une cession ou d'un apport ultérieur peut également opérer la déduction d'une fraction, calculée dans les conditions précitées, de la taxe que le précédent propriétaire était en droit de déduire.
Nota
(2) Un dixième pour les immeubles livrés, acquis ou apportés avant le 1er janvier 1996.
II. Les dispositions du I s'appliquent aux autres biens constituant des immobilisations qui sont cédés, apportés ou ont disparu avant le commencement de la quatrième année qui suit celle de leur acquisition, de leur importation ou de leur première utilisation. Toutefois, la diminution est d'un cinquième au lieu d'un vingtième (2) par année civile ou fraction d'année civile.
III. L'obligation prévue au présent article peut être transférée à une société absorbante ou à une société bénéficiaire de l'apport du bien.
Elle ne concerne pas les immeubles pour lesquels la déduction initiale ne pouvait plus donner lieu à régularisation à la date d'entrée en vigueur du décret n° 75-102 du 20 février 1975 modifiant certaines dispositions relatives aux conditions de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé des biens constituant des immobilisations.
Elle ne concerne pas les autres biens constituant des immobilisations lorsque le redevable justifie qu'ils lui ont été volés.
IV. Sous réserve que le bien constitue une immobilisation pour le bénéficiaire de la cession, de l'apport ou du transfert, celui-ci peut opérer la déduction de la taxe ayant initialement grevé le bien diminuée dans les conditions précitées. A cette fin, le cédant ou l'apporteur délivre au bénéficiaire une attestation mentionnant le montant de la taxe qu'il est en droit de déduire. La taxe ayant initialement grevé le bien s'entend, selon le cas, de la taxe mentionnée au 1 du II de l'article 271 du code général des impôts ou de la fraction de taxe mentionnée tant au 3° de l'article 226 qu'à l'article 226 bis. Le bénéficiaire d'une cession ou d'un apport ultérieur peut également opérer la déduction d'une fraction, calculée dans les conditions précitées, de la taxe que le précédent propriétaire était en droit de déduire.
Nota
(2) Un dixième pour les immeubles livrés, acquis ou apportés avant le 1er janvier 1996. NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.
2. La taxe déductible est celle afférente :
1° Aux dépenses exposées pour les investissements publics que l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que leurs groupements, ou leurs établissements publics confient à l'entreprise utilisatrice afin qu'elle assure, à ses frais et risques, la gestion du service public qu'ils lui ont déléguée ;
2° Aux immeubles édifiés par les sociétés de construction dont les parts ou actions donnent vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble.
3. La taxe déductible est celle due ou supportée à raison de l'acquisition ou de la construction du bien, ou de la réalisation des travaux. La mise à disposition ou l'entrée en jouissance du bien, le retrait ou l'interruption dans la jouissance du bien sont assimilés à des transferts de propriété. Les personnes énumérées au 2 délivrent à l'utilisateur une attestation du montant de la taxe qui a grevé le bien. Une copie est adressée au service des impôts.
II.-Les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée qui, compte tenu des dispositions du 2° du 1 et du 2° du 4 de l'article 298 du code général des impôts, ne peuvent opérer eux-mêmes les déductions auxquelles ils ont droit sont autorisés à transférer leurs droits à déduction aux redevables de la taxe sur la valeur ajoutée exigible lors de la mise à la consommation des produits pétroliers et assimilés énumérés au tableau B de l'article 265 du code des douanes.
Ce transfert s'effectue sous le couvert de certificats de transfert de droits à déduction, délivrés par la direction générale des douanes et droits indirects.
2. La taxe déductible est celle afférente :
1° Aux dépenses exposées pour les investissements publics que l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que leurs groupements, ou leurs établissements publics confient à l'entreprise utilisatrice afin qu'elle assure, à ses frais et risques, la gestion du service public qu'ils lui ont déléguée ;
2° Aux immeubles édifiés par les sociétés de construction dont les parts ou actions donnent vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble.
3. La taxe déductible est celle due ou supportée à raison de l'acquisition ou de la construction du bien, ou de la réalisation des travaux. La mise à disposition ou l'entrée en jouissance du bien, le retrait ou l'interruption dans la jouissance du bien sont assimilés à des transferts de propriété. Les personnes énumérées au 2 délivrent à l'utilisateur une attestation du montant de la taxe qui a grevé le bien. Une copie est adressée au service des impôts.
II.-Les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée qui, compte tenu des dispositions du 2° du 1 et du 2° du 4 de l'article 298 du code général des impôts, ne peuvent opérer eux-mêmes les déductions auxquelles ils ont droit sont autorisés à transférer leurs droits à déduction aux redevables de la taxe sur la valeur ajoutée exigible lors de la mise à la consommation des produits pétroliers et assimilés énumérés au tableau B de l'article 265 du code des douanes.
Ce transfert s'effectue sous le couvert de certificats de transfert de droits à déduction, délivrés par la direction générale des douanes et droits indirects.
2. La taxe déductible est celle afférente :
1° Aux dépenses exposées pour les investissements publics que l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que leurs groupements, ou leurs établissements publics n'utilisent pas pour la réalisation d'opérations ouvrant droit à déduction et qu'ils confient à l'entreprise utilisatrice afin qu'elle assure, à ses frais et risques, la gestion du service public qu'ils lui ont déléguée ;
2° Aux immeubles édifiés par les sociétés de construction dont les parts ou actions donnent vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble.
3. La taxe déductible est celle due ou supportée à raison de l'acquisition ou de la construction du bien, ou de la réalisation des travaux. La mise à disposition ou l'entrée en jouissance du bien, le retrait ou l'interruption dans la jouissance du bien sont assimilés à des transferts de propriété. Les personnes énumérées au 2 délivrent à l'utilisateur une attestation du montant de la taxe qui a grevé le bien. Une copie est adressée au service des impôts.
II. – Les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée qui, compte tenu des dispositions du 2° du 1 et du 2° du 4 de l'article 298 du code général des impôts, ne peuvent opérer eux-mêmes les déductions auxquelles ils ont droit sont autorisés à transférer leurs droits à déduction aux redevables de la taxe sur la valeur ajoutée exigible lors de la mise à la consommation des produits pétroliers et assimilés énumérés au tableau B de l'article 265 du code des douanes.
Ce transfert s'effectue sous le couvert de certificats de transfert de droits à déduction, délivrés par la direction générale des douanes et droits indirects.
Nota
Lorsque les biens ont été détruits et qu'il est justifié de cette destruction ;
Lorsque, en cas de fusion ou d'apport en société, la société absorbante ou bénéficiaire de l'apport s'engage, dans l'acte de fusion ou d'apport, à procéder, le cas échéant, aux régularisations auxquelles l'entreprise absorbée ou l'auteur de l'apport aurait été tenue ;
Aux biens usagés dont la commercialisation est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée sur le montant de la vente et dont la liste est fixée par l'article 24 de l'annexe IV au présent code.
Lorsque le bien cédé ou apporté était exclu du droit à déduction, l'assujetti peut opérer une déduction égale au montant de la taxe qui a grevé le bien diminué d'un cinquième ou d'un dixième s'il s'agit d'un immeuble, par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis la date d'acquisition d'importation ou de la première utilisation du bien. Pour les immeubles affectés à l'habitation, le montant de la déduction est égal au montant de la taxe qui les a grevés.
Le montant de la déduction prévue au présent article ne peut excéder le montant de la taxe due à raison de la cession ou de l'apport.
Lorsque le bien cédé ou apporté était exclu du droit à déduction, l'assujetti peut opérer une déduction égale au montant de la taxe qui a grevé le bien diminué d'un cinquième ou d'un vingtième s'il s'agit d'un immeuble, par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis la date d'acquisition d'importation ou de la première utilisation du bien. Pour les immeubles affectés à l'habitation, le montant de la déduction est égal au montant de la taxe qui les a grevés.
Le montant de la déduction prévue au présent article ne peut excéder le montant de la taxe due à raison de la cession ou de l'apport.
Lorsque le bien cédé ou apporté était exclu du droit à déduction, l'assujetti peut opérer une déduction égale au montant de la taxe qui a grevé le bien diminué d'un cinquième ou d'un vingtième s'il s'agit d'un immeuble, par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis la date d'acquisition d'importation ou de la première utilisation du bien. Pour les immeubles affectés à l'habitation, le montant de la déduction est égal au montant de la taxe qui les a grevés.