Code des transports
Chapitre Ier : Le navire
Le titre IV est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences dévolues à la collectivité en matière de police et de sécurité de la circulation maritime et de sauvegarde de la vie humaine en mer.
Le titre IV est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences dévolues à la collectivité en matière de police et de sécurité de la circulation maritime et de sauvegarde de la vie humaine en mer.
Le IV de l'article L. 5123-2 est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-266 du 10 mars 2021 portant application de la convention conclue à Nairobi sur l'enlèvement des épaves.Le 4° de l'article L. 5123-6 est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-266 du 10 mars 2021 portant application de la convention conclue à Nairobi sur l'enlèvement des épaves.
L'article L. 5142-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-266 du 10 mars 2021 portant application de la convention conclue à Nairobi sur l'enlèvement des épaves.
Les titres III et IV sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences dévolues à la collectivité en matière de police et de sécurité de la circulation maritime et de sauvegarde de la vie humaine en mer.
Les articles L. 5111-1-2, L. 5111-2, L. 5111-3 et L. 5114-1 A sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021.
Les articles L. 5121-5-1 et L. 5123-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021.
Le IV de l'article L. 5123-2 est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-266 du 10 mars 2021 portant application de la convention conclue à Nairobi sur l'enlèvement des épaves.
Le 4° de l'article L. 5123-6 est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-266 du 10 mars 2021 portant application de la convention conclue à Nairobi sur l'enlèvement des épaves.
Les articles L. 5131-1, L. 5132-1, L. 5141-1 et L. 5142-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021
1° Le second alinéa de l'article L. 5112-1-13 ;
2° La section 4 du chapitre II du titre Ier ;
3° L'article L. 5112-1-21, les troisième à cinquième alinéas de l'article L. 5112-1-24 et l'article L. 5112-1-25 ;
4° La section 6 du chapitre II du titre Ier ;
5° Le chapitre III du titre II.
Les titres III et IV sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences dévolues à la collectivité en matière de police et de sécurité de la circulation maritime et de sauvegarde de la vie humaine en mer.
Les articles L. 5111-1-2, L. 5111-2, L. 5111-3 et L. 5114-1 A sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021.
L'article L. 5121-5-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021 ;
L'article L. 5123-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 ;
Le IV de l'article L. 5123-2 est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-266 du 10 mars 2021 portant application de la convention conclue à Nairobi sur l'enlèvement des épaves.
Le 4° de l'article L. 5123-6 est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-266 du 10 mars 2021 portant application de la convention conclue à Nairobi sur l'enlèvement des épaves.
Les articles L. 5131-1, L. 5132-1, L. 5141-1 et L. 5142-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021
Les articles L. 5111-1 et L. 5112-1 à L. 5112-1-12, le premier alinéa de l'article L. 5112-1-13, les articles L. 5112-1-14 à L. 5112-1-17, L. 5112-1-22, L. 5112-1-23, les deux premiers alinéas de l'article L. 5112-1-24 et les articles L. 5114-1 à L. 5114-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021.
Nota
1° Le second alinéa de l'article L. 5112-1-13 ;
2° La section 4 du chapitre II du titre Ier ;
3° L'article L. 5112-1-21, les troisième à cinquième alinéas de l'article L. 5112-1-24 et l'article L. 5112-1-25 ;
4° La section 6 du chapitre II du titre Ier ;
5° Le chapitre III du titre II.
Les titres III et IV sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences dévolues à la collectivité en matière de police et de sécurité de la circulation maritime et de sauvegarde de la vie humaine en mer.
Les articles L. 5111-1-2, L. 5111-2, L. 5111-3 et L. 5114-1 A sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021.
L'article L. 5121-5-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021 ;
L'article L. 5123-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 ;
Le IV de l'article L. 5123-2 est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-266 du 10 mars 2021 portant application de la convention conclue à Nairobi sur l'enlèvement des épaves.
Le 4° de l'article L. 5123-6 est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-266 du 10 mars 2021 portant application de la convention conclue à Nairobi sur l'enlèvement des épaves.
Les articles L. 5131-1, L. 5132-1, L. 5141-1 et L. 5142-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021
Les articles L. 5111-1 et L. 5112-1 à L. 5112-1-12, le premier alinéa de l'article L. 5112-1-13, les articles L. 5112-1-14 à L. 5112-1-17, L. 5112-1-22, L. 5112-1-23, les deux premiers alinéas de l'article L. 5112-1-24 et les articles L. 5114-1 à L. 5114-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021.
L'article L. 5141-2-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense.
1° L'article L. 5112-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
“ Une convention entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie ou un décret peuvent prévoir une dispense de l'obligation de francisation pour les navires de plaisance à usage personnel d'une longueur de coque inférieure à sept mètres et dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à cent soixante kilowatts ainsi que pour les véhicules nautiques à moteur dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à quatre-vingt-dix kilowatts, qui sont immatriculés en Nouvelle-Calédonie et ne sortent pas des eaux relevant de sa juridiction. ” ;
2° Aux articles L. 5112-1-7 et L. 5112-1-8, les mots : “ l'article 246 du code des douanes ” sont remplacés par les mots : “ la réglementation applicable localement ”.
Nota
Nota
1° A l'article L. 5112-1-11 :
a) Les mots : “ et l'immatriculation prévue à l'article L. 5112-1-9 donnent ” sont remplacés par les mots : “ d'un navire devant être immatriculé en Nouvelle-Calédonie donne ” ;
b) A la fin, les mots : “ l'enregistrement du navire et à la délivrance d'un certificat d'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ la délivrance d'un certificat de francisation ” ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
“ Une convention entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie peut fixer les conditions dans lesquelles il peut être délivré un certificat d'enregistrement attestant de la francisation et de l'immatriculation des navires. ” ;
2° A l'article L. 5112-1-12, les mots : “ l'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ la francisation ”.