Code des transports
Sous-section 2 : Formation et contenu du contrat d'engagement
Toutefois, les jeunes âgés de seize à dix-huit ans peuvent être employés à bord dans le cadre d'une formation professionnelle, selon des modalités fixées par voie réglementaire.
Il est soumis à la loi choisie par les parties, sous réserve des dispositions du présent chapitre et sans préjudice de dispositions plus favorables des conventions ou accords collectifs applicables aux non-résidents.
II. - Quelle que soit la loi résultant du choix des parties en application du I, le contrat d'engagement maritime est établi conformément aux stipulations de la convention du travail maritime, 2006, de l'Organisation internationale du travail relatives au contrat d'engagement maritime des gens de mer, sans préjudice de dispositions plus favorables.
II. - Quelle que soit la loi résultant du choix des parties en application du I, le contrat d'engagement maritime est établi conformément aux stipulations, selon le cas, de la convention du travail maritime, 2006, de l'Organisation internationale du travail ou de la convention n° 188 de l'Organisation internationale du travail sur le travail dans la pêche, 2007 relatives au contrat d'engagement maritime des gens de mer, sans préjudice de dispositions plus favorables.
La durée maximale d'embarquement est de six mois. Elle peut être portée à neuf mois dans le cadre d'un accord collectif et, dans les deux cas, prolongée ou réduite d'un mois au plus pour des motifs liés à l'exploitation du navire.
La durée maximale d'embarquement est de six mois. Elle peut être portée à neuf mois dans le cadre d'un accord collectif et, dans les deux cas, prolongée ou réduite d'un mois au plus pour des motifs liés à l'exploitation du navire.
1° La raison sociale de l'employeur ;
2° La durée du contrat ;
3° L'emploi occupé à bord, la qualification professionnelle exigée et, le cas échéant, le nom du navire, son numéro d'identification internationale, le port et la date d'embarquement ;
4° Le montant de la rémunération du navigant avec ses différentes composantes ;
5° Les conditions de la protection sociale prévues par les articles L. 5613-2 à L. 5613-4 et le ou les organismes gérant les risques mentionnés à ces articles.
1° La raison sociale de l'employeur ;
2° La durée du contrat ;
3° L'emploi occupé à bord, la qualification professionnelle exigée et, le cas échéant, le nom du navire, son numéro d'identification internationale, le port et la date d'embarquement ;
4° Le montant de la rémunération du navigant avec ses différentes composantes ;
5° Les conditions de la protection sociale prévues par les articles L. 5631-2 à L. 5631-4 et le ou les organismes gérant les risques mentionnés à ces articles.
Une copie de ce document est remise au capitaine.
Un exemplaire écrit du contrat d'engagement maritime est remis à chacun des gens de mer qui le conserve à bord pendant la durée de l'embarquement.
Une copie de ce document est remise au capitaine.
L'article L. 5542-6-1 est applicable aux navires immatriculés au registre international français.