Sous-section 2 : Formation et contenu du contrat d'engagement
Article L5621-6 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 décembre 2010
Les personnes employées à bord des navires immatriculés au registre international français ne peuvent être âgées de moins de dix-huit ans.
Toutefois, les jeunes âgés de seize à dix-huit ans peuvent être employés à bord dans le cadre d'une formation professionnelle, selon des modalités fixées par voie réglementaire.
Article L5621-7 consolidé du mercredi 1 décembre 2010 au jeudi 18 juillet 2013
Le contrat d'engagement est établi conformément à l'article 3 de la convention n° 22 de l'Organisation internationale du travail sur le contrat d'engagement des marins.
Il est soumis à la loi choisie par les parties, sous réserve des dispositions du présent chapitre et sans préjudice de dispositions plus favorables des conventions ou accords collectifs applicables aux non-résidents.
Article L5621-7 consolidé du jeudi 18 juillet 2013 au vendredi 22 mai 2020
I. - Le contrat d'engagement maritime des gens de mer résidant hors de France est soumis à la loi choisie par les parties, sous réserve des dispositions du présent chapitre et sans préjudice de dispositions plus favorables des conventions ou accords collectifs applicables aux non-résidents.
II. - Quelle que soit la loi résultant du choix des parties en application du I, le contrat d'engagement maritime est établi conformément aux stipulations de la convention du travail maritime, 2006, de l'Organisation internationale du travail relatives au contrat d'engagement maritime des gens de mer, sans préjudice de dispositions plus favorables.
Article L5621-7 consolidé en vigueur depuis le vendredi 22 mai 2020
I. - Le contrat d'engagement maritime des gens de mer résidant hors de France est soumis à la loi choisie par les parties, sous réserve des dispositions du présent chapitre et sans préjudice de dispositions plus favorables des conventions ou accords collectifs applicables aux non-résidents.
II. - Quelle que soit la loi résultant du choix des parties en application du I, le contrat d'engagement maritime est établi conformément aux stipulations, selon le cas, de la convention du travail maritime, 2006, de l'Organisation internationale du travail ou de la convention n° 188 de l'Organisation internationale du travail sur le travail dans la pêche, 2007 relatives au contrat d'engagement maritime des gens de mer, sans préjudice de dispositions plus favorables.
Article L5621-8 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 décembre 2010
Les conditions d'engagement, d'emploi, de travail et de vie à bord ne peuvent être moins favorables que celles résultant des conventions de l'Organisation internationale du travail ratifiées par la France.
Article L5621-9 consolidé du mercredi 1 décembre 2010 au jeudi 18 juillet 2013
Durant la première période d'emploi du navigant auprès d'un armateur, les trois premiers mois de service sont considérés comme une période d'essai. Au cours de cette période, les parties peuvent, avant l'échéance prévue, rompre le contrat d'engagement ou interrompre la mise à disposition.
La durée maximale d'embarquement est de six mois. Elle peut être portée à neuf mois dans le cadre d'un accord collectif et, dans les deux cas, prolongée ou réduite d'un mois au plus pour des motifs liés à l'exploitation du navire.
Article L5621-9 consolidé en vigueur depuis le jeudi 18 juillet 2013
Durant la première période d'emploi des gens de mer auprès d'un armateur, les trois premiers mois de service sont considérés comme une période d'essai. Au cours de cette période, les parties peuvent, avant l'échéance prévue, rompre le contrat d'engagement ou interrompre la mise à disposition.
La durée maximale d'embarquement est de six mois. Elle peut être portée à neuf mois dans le cadre d'un accord collectif et, dans les deux cas, prolongée ou réduite d'un mois au plus pour des motifs liés à l'exploitation du navire.
Article L5621-10 consolidé le mercredi 1 décembre 2010
Le contrat d'engagement conclu entre l'entreprise de travail maritime et chacun des navigants mis à disposition de l'armateur précise :
1° La raison sociale de l'employeur ;
2° La durée du contrat ;
3° L'emploi occupé à bord, la qualification professionnelle exigée et, le cas échéant, le nom du navire, son numéro d'identification internationale, le port et la date d'embarquement ;
4° Le montant de la rémunération du navigant avec ses différentes composantes ;
5° Les conditions de la protection sociale prévues par les articles L. 5613-2 à L. 5613-4 et le ou les organismes gérant les risques mentionnés à ces articles.
Article L5621-10 consolidé du mercredi 1 décembre 2010, abrogé le jeudi 18 juillet 2013
Le contrat d'engagement conclu entre l'entreprise de travail maritime et chacun des navigants mis à disposition de l'armateur précise :
1° La raison sociale de l'employeur ;
2° La durée du contrat ;
3° L'emploi occupé à bord, la qualification professionnelle exigée et, le cas échéant, le nom du navire, son numéro d'identification internationale, le port et la date d'embarquement ;
4° Le montant de la rémunération du navigant avec ses différentes composantes ;
5° Les conditions de la protection sociale prévues par les articles L. 5631-2 à L. 5631-4 et le ou les organismes gérant les risques mentionnés à ces articles.
Article L5621-11 consolidé le mercredi 1 décembre 2010
Le contrat d'engagement conclu entre l'armateur et le navigant comporte les mentions prévues par l'article L. 5612-10.
Article L5621-11 consolidé du mercredi 1 décembre 2010, abrogé le jeudi 18 juillet 2013
Le contrat d'engagement conclu entre l'armateur et le navigant comporte les mentions prévues par l'article L. 5621-10.
Article L5621-12 consolidé du mercredi 1 décembre 2010 au jeudi 18 juillet 2013
Un exemplaire écrit du contrat d'engagement est remis au navigant qui le conserve à bord pendant la durée de l'embarquement.
Une copie de ce document est remise au capitaine.
Article L5621-12 consolidé en vigueur depuis le jeudi 18 juillet 2013
Les gens de mer résidant hors de France doivent disposer d'un délai suffisant leur permettant d'examiner le contrat d'engagement maritime et de demander conseil avant de le signer.
Un exemplaire écrit du contrat d'engagement maritime est remis à chacun des gens de mer qui le conserve à bord pendant la durée de l'embarquement.
Une copie de ce document est remise au capitaine. L'article L. 5542-6-1 est applicable aux navires immatriculés au registre international français.