Code des transports
Section 1 : Recherche et constatation des infractions
1° Les inspecteurs et les contrôleurs du travail, ainsi que les agents habilités à exercer leurs fonctions dans certaines branches professionnelles ;
2° Les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports ;
3° Les agents des douanes ;
4° Les agents publics ayant qualité pour constater les délits ou les contraventions prévus par le code de la route.
Les procès-verbaux établis en application du présent article font foi jusqu'à preuve contraire.
Les fonctionnaires et agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports ont accès aux lieux de chargement et de déchargement des véhicules de transport routier afin de constater les infractions mentionnées à l'article L. 3315-1.