Code des transports
Article L3315-1
1° Les inspecteurs et les contrôleurs du travail, ainsi que les agents habilités à exercer leurs fonctions dans certaines branches professionnelles ;
2° Les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports ;
3° Les agents des douanes ;
4° Les agents publics ayant qualité pour constater les délits ou les contraventions prévus par le code de la route.
Les procès-verbaux établis en application du présent article font foi jusqu'à preuve contraire.