Code de l'énergie
Sous-section 3 : Dispositions applicables au pétrole et aux produits pétroliers
La transmission des documents et informations mentionnés à l'alinéa précédent doit s'effectuer dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours à compter de la réception de la demande, sauf en cas d'urgence, ou pour respecter les engagements internationaux de la France.
Les documents et informations mentionnés au premier alinéa peuvent être d'ordre administratif, technique, économique ou financier.
La transmission des documents et informations mentionnés à l'alinéa précédent doit s'effectuer dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours à compter de la réception de la demande, sauf en cas d'urgence, ou pour respecter les engagements internationaux de la France.
Les documents et informations mentionnés au premier alinéa peuvent être d'ordre administratif, technique, économique ou financier.
Les personnes publiques ont accès aux données agrégées de consommation de produits pétroliers, dans le respect des dispositions relatives aux informations protégées par des dispositions législatives ou réglementaires, dès lors que ces données sont utiles à l'accomplissement de leurs compétences, en particulier pour l'élaboration et la mise en œuvre des plans climat-air-énergie territoriaux prévus à l'article L. 229-26 du code de l'environnement. Un décret précise les opérateurs chargés de cette transmission, les modalités de collecte, les personnes publiques bénéficiaires des données, la nature des données mises à disposition et la maille territoriale à laquelle les données sont mises à disposition, au plus tard le 31 décembre 2018.
Une copie de ce procès-verbal est remise à la personne physique ou morale qui en fait l'objet. Cette personne a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai de dix jours au moins sur les manquements relevés.
Le montant journalier de l'astreinte ne peut excéder 1 500 euros.
En cas d'inexécution, totale ou partielle, ou d'exécution tardive, l'autorité administrative procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle a prononcée.
Elle peut consentir une remise ou un reversement partiel du produit des astreintes lorsque le redevable établit que l'exécution tardive de la mise en demeure résulte d'un cas fortuit ou de force majeure.