Code de la défense
Sous-section 5 : Transferts soumis à une procédure spécifique
Des dérogations à cette autorisation préalable peuvent être établies par l'autorité administrative.
II. ― L'autorité administrative peut à tout moment suspendre, modifier, abroger ou retirer les autorisations préalables qu'elle a délivrées pour des raisons de respect des engagements internationaux de la France, de protection des intérêts essentiels de sécurité, d'ordre public ou de sécurité publique ou pour non-respect des conditions spécifiées dans l'autorisation préalable.
III. ― Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Des dérogations à cette autorisation préalable peuvent être établies par l'autorité administrative.
II. ― L'autorité administrative peut à tout moment suspendre, modifier, abroger ou retirer les autorisations préalables qu'elle a délivrées pour des raisons de respect des engagements internationaux de la France, de protection des intérêts essentiels de sécurité, d'ordre public ou de sécurité publique ou pour non-respect des conditions spécifiées dans l'autorisation préalable.
III. ― Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Des dérogations à cette autorisation préalable peuvent être établies par l'autorité administrative.
II. - L'autorité administrative peut à tout moment suspendre, modifier, abroger ou retirer les autorisations préalables qu'elle a délivrées pour des raisons de respect des engagements internationaux de la France, de protection des intérêts essentiels de sécurité, d'ordre public ou de sécurité publique ou pour non-respect des conditions spécifiées dans l'autorisation préalable.
III. - Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
1° Les satellites de détection ou d'observation, leurs équipements d'observation et de prises de vue ainsi que leurs stations au sol d'exploitation, conçus ou modifiés pour un usage militaire ou auxquels leurs caractéristiques confèrent des capacités militaires ;
2° Les véhicules spatiaux, les autres satellites, leurs stations au sol d'exploitation, leurs équipements spécialement conçus ou modifiés pour un usage militaire ;
3° Les moteurs et systèmes de propulsion spécialement conçus ou modifiés pour les matériels mentionnés aux 1° et 2° ;
4° Les fusées et les lanceurs spatiaux à capacité balistique militaire, leurs équipements et composants ainsi que les moyens spécialisés de production, d'essai et de lancement ;
5° Les parties, composants, accessoires et matériels spécifiques d'environnement, y compris les équipements de maintenance, des matériels mentionnés aux 1° à 3° ;
6° Les outillages spécialisés de fabrication des matériels mentionnés aux 1° à 4°.
L'autorisation est refusée lorsque le transfert est de nature à compromettre les intérêts essentiels de la sécurité.
II. ― Les articles L. 2335-12 à L. 2335-15 sont applicables aux transferts régis par le I du présent article.
III. ― Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et la procédure de délivrance de cette autorisation ainsi que les éventuelles dérogations à cette obligation d'autorisation.
1° Les satellites de détection, de renseignement, de télécommunication ou d'observation, leurs sous-ensembles, leurs équipements d'observation et de prise de vue, dont les caractéristiques leur confèrent des capacités militaires ;
2° Les stations et moyens au sol de contrôle, d'exploitation ou d'utilisation des matériels mentionnés au 1°, conçus ou modifiés pour un usage militaire ou dont les caractéristiques leur confèrent des capacités militaires ;
3° Les moteurs et systèmes de propulsion spécialement conçus ou modifiés pour les matériels mentionnés aux 1° et 2° ;
4° Les fusées et les lanceurs spatiaux à capacité balistique militaire, leurs équipements et composants ainsi que les moyens de production, d'essai et de lancement ;
5° Les parties, composants, accessoires, matériels d'environnement, y compris les équipements de maintenance, et moyens d'essais spécifiques des matériels mentionnés aux 1° à 3° ;
6° Les outillages spécialisés de fabrication des matériels mentionnés aux 1° à 4° ;
7° Les connaissances requises pour le développement, la production ou l'utilisation des matériels mentionnés aux 1° à 5°, transmises sous la forme de documentation ou d'assistance techniques.
L'autorisation est refusée lorsque le transfert est de nature à compromettre les intérêts essentiels de la sécurité.
II. - Les articles L. 2335-11 à L. 2335-15 sont applicables aux transferts régis par le I du présent article.
III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et la procédure de délivrance de cette autorisation ainsi que les éventuelles dérogations à cette obligation d'autorisation.
1° Les matériels spatiaux conçus ou modifiés pour un usage militaire ;
2° Les matériels spatiaux dont les caractéristiques leur confèrent des capacités militaires.
La liste des matériels mentionnés aux 1° et 2° est fixée par arrêté du ministre de la défense.
L'autorisation est refusée lorsque le transfert est de nature à compromettre les intérêts essentiels de la sécurité.
II. - Les articles L. 2335-11 à L. 2335-15 sont applicables aux transferts régis par le I du présent article.
III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et la procédure de délivrance de cette autorisation ainsi que les éventuelles dérogations à cette obligation d'autorisation.