Code de l'environnement
Section 1 : Comité national "trames verte et bleue"
II. ― Il est associé à l'élaboration, à la mise à jour et au suivi des orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, prévues à l'article L. 371-2, et veille à la cohérence nationale des trames verte et bleue.
A ce titre, il participe à l'élaboration de tout projet de circulaire et de tout document méthodologique relatifs aux orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques. Il est saisi pour avis de tout projet de décret portant adoption, maintien en vigueur ou révision desdites orientations.
Le ministre chargé de l'environnement porte à la connaissance du comité national l'analyse des résultats obtenus du point de vue de la préservation et de la remise en bon état des continuités écologiques par la mise en œuvre des orientations nationales et recueille ses recommandations en vue de leur maintien en vigueur ou de leur révision.
III. ― Le ministre chargé de l'environnement porte à la connaissance du comité national les schémas régionaux de cohérence écologique adoptés en application de l'article L. 371-3 et présente une analyse de leur contribution à la cohérence nationale des trames verte et bleue. Les analyses des résultats obtenus par la mise en œuvre des schémas régionaux sont également portées à la connaissance du comité. Celui-ci peut émettre toute recommandation en vue d'améliorer la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques à l'occasion de la révision de chacun des schémas régionaux de cohérence écologique.
IV. ― Le comité national est saisi pour avis des projets de loi, d'ordonnance et de décret relatifs au contenu des orientations nationales ou des schémas régionaux de cohérence écologique.
Il est informé des projets de loi, d'ordonnance et de décret et, avant leur adoption, des documents de planification ou projets de portée géographique nationale, dès lors qu'ils traitent expressément des continuités écologiques ou sont susceptibles d'avoir un effet notable sur les continuités écologiques, leur préservation ou leur remise en bon état. Il examine en particulier la compatibilité des projets de l'Etat et de ses établissements publics en matière de grandes infrastructures linéaires avec les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques.
V. ― Le comité national est informé par le ministre chargé de l'environnement des travaux scientifiques menés sur les continuités écologiques, leur préservation ou leur remise en bon état.
Nota
II.-Pour son association à l'élaboration et à la mise à jour du document-cadre intitulé : Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques prévue par le premier alinéa de l'article L. 371-2, le comité national est réuni aux principaux stades de la procédure afin de recueillir ses observations et propositions. Il veille à la cohérence nationale des trames verte et bleue.
Pour l'association du comité national au suivi de ce document-cadre, le ministre chargé de l'environnement lui adresse l'analyse des résultats de la mise en œuvre des orientations nationales et recueille ses recommandations en vue de leur maintien en vigueur ou de leur révision.
III.-Le ministre chargé de l'environnement adresse au comité national les schémas régionaux de cohérence écologique adoptés en application de l'article L. 371-3, assortis d'une analyse de leur contribution à la cohérence nationale des trames verte et bleue.
Il adresse également les analyses des résultats de la mise en œuvre de ces schémas régionaux au comité national, qui peut faire toute recommandation à l'occasion de la révision de chacun desdits schémas.
IV.-Le comité national est saisi pour avis des projets de loi, d'ordonnance et de décret, ou dispositions de ces projets, relatifs aux continuités écologiques, aux orientations nationales ou aux schémas régionaux de cohérence écologique (1).
Il peut être saisi pour avis des projets de loi, d'ordonnance et de décret, ainsi que, préalablement à leur approbation ou autorisation et par l'autorité compétente pour ce faire, des documents de planification ou des projets relevant du niveau national, lorsqu'ils comprennent des mesures portant sur les continuités écologiques, leur préservation ou leur remise en bon état ou qui sont susceptibles d'avoir un effet notable sur celles-ci.
V.-Le comité national est informé par le ministre chargé de l'environnement des travaux scientifiques dont il a connaissance menés sur les continuités écologiques, leur préservation ou leur remise en bon état.
Nota
II.-Pour son association à l'élaboration et à la mise à jour du document-cadre intitulé : Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques prévue par le premier alinéa de l'article L. 371-2, le comité national est réuni aux principaux stades de la procédure afin de recueillir ses observations et propositions. Il veille à la cohérence nationale des trames verte et bleue.
Pour l'association du comité national au suivi de ce document-cadre, le ministre chargé de l'environnement lui adresse l'analyse des résultats de la mise en œuvre des orientations nationales et recueille ses recommandations en vue de leur maintien en vigueur ou de leur révision.
III.-Le ministre chargé de l'environnement adresse au comité national les schémas régionaux de cohérence écologique adoptés en application de l'article L. 371-3 et les schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévus par l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, assortis d'une analyse de leur contribution à la cohérence nationale des trames verte et bleue.
Il adresse également les analyses des résultats de la mise en œuvre de ces schémas régionaux au comité national, qui peut faire toute recommandation à l'occasion de la révision de chacun desdits schémas.
IV.-Le comité national est saisi pour avis des projets de loi, d'ordonnance et de décret, ou dispositions de ces projets, relatifs aux continuités écologiques, aux orientations nationales ou aux schémas régionaux de cohérence écologique ou aux schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires.
Il peut être saisi pour avis des projets de loi, d'ordonnance et de décret, ainsi que, préalablement à leur approbation ou autorisation et par l'autorité compétente pour ce faire, des documents de planification ou des projets relevant du niveau national, lorsqu'ils comprennent des mesures portant sur les continuités écologiques, leur préservation ou leur remise en bon état ou qui sont susceptibles d'avoir un effet notable sur celles-ci.
V.-Le comité national est informé par le ministre chargé de l'environnement des travaux scientifiques dont il a connaissance menés sur les continuités écologiques, leur préservation ou leur remise en bon état.
1° Un collège de représentants d'élus, qui comprend :
a) Un député désigné par l'Assemblée nationale ;
b) Un sénateur désigné par le Sénat ;
c) Le président de l'Association des régions de France ;
d) Le président de l'Assemblée des départements de France ;
e) Deux maires désignés par l'Association des maires de France ;
f) Le président de l'Assemblée des communautés de France ;
g) Le président de l'Association des communes et collectivités d'outre-mer ;
h) Le président de la Fédération des parcs naturels régionaux de France ;
i) Un représentant des comités de bassin désigné par le Comité national de l'eau parmi ses membres mentionnés au IV de l'article D. 213-1 et au 1° de l'article D. 213-4 ;
2° Un collège de représentants de l'Etat et de ses établissements publics, qui comprend :
a) Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
b) Un représentant du ministre chargé de l'urbanisme ;
c) Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
d) Un représentant du ministre chargé des transports ;
e) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
f) Un représentant du ministre de l'intérieur ;
g) Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
h) Le directeur général de l'Office national des forêts ;
i) Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ;
j) Le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ;
3° Un collège de représentants d'organismes socioprofessionnels, de propriétaires et d'usagers de la nature, qui comprend :
a) Le président du Mouvement des entreprises de France ;
b) Un représentant d'entreprises et de gestionnaires d'infrastructures linéaires, choisi parmi les organismes suivants : Voies navigables de France, Réseau de transport d'électricité, Electricité réseau distribution France, Gaz réseau distribution France, GrtGAz, Réseau ferré de France, l'Association des sociétés françaises d'autoroutes et d'ouvrages à péage ou toute société d'autoroutes et d'ouvrages à péage ;
c) Deux représentants d'organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national ;
d) Un représentant des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;
e) Le président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
f) Le président de la Fédération nationale de la propriété privée rurale ;
g) Le président de Forestiers privés de France ;
h) Le président de la Fédération nationale des chasseurs ;
i) Le président de la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique ;
4° Un collège de représentants d'associations, d'organismes ou de fondations œuvrant pour la préservation de la biodiversité et de gestionnaires d'espaces naturels, qui comprend :
a) Sept représentants d'associations, organismes et fondations visés à l'article L. 141-3 ;
b) Le président du conseil d'administration d'un parc national ;
c) Le président de la fédération des conservatoires d'espaces naturels ;
d) Le président de l'atelier technique des espaces naturels ;
5° Un collège de scientifiques, de représentants d'organismes de recherche, d'études ou d'appui aux politiques publiques et de personnalités qualifiées, qui comprend :
a) Un représentant du Conseil national de la protection de la nature ;
b) Le président d'un conseil scientifique régional du patrimoine naturel ;
c) Le directeur général du Muséum national d'histoire naturelle ;
d) Le président de la Fédération des conservatoires botaniques nationaux ;
e) Le directeur général du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts (CEMAGREF) ;
f) Le président-directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique ;
g) Le directeur du service d'études sur les transports, les routes et leurs aménagements ;
h) Le président de la Fédération nationale des agences d'urbanisme ;
i) Une personnalité qualifiée proposée par le ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
j) Une personnalité qualifiée proposée par le ministre chargé des transports.
1° Un collège des élus, qui comprend :
a) Un député désigné par l'Assemblée nationale ;
b) Un sénateur désigné par le Sénat ;
c) Le président de l'Association des régions de France ;
d) Le président de l'Assemblée des départements de France ;
e) Deux maires désignés par l'Association des maires de France ;
f) Le président de l'Assemblée des communautés de France ;
g) Le président de l'Association des communes et collectivités d'outre-mer ;
h) Le président de la Fédération des parcs naturels régionaux de France ;
i) Un représentant des comités de bassin désigné par le Comité national de l'eau parmi ses membres mentionnés au IV de l'article D. 213-1 et au 1° de l'article D. 213-4 ;
2° Un collège de représentants de l'Etat et de ses établissements publics, qui comprend :
a) Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
b) Un représentant du ministre chargé de l'urbanisme ;
c) Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
d) Un représentant du ministre chargé des transports ;
e) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
f) Un représentant du ministre de l'intérieur ;
g) Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
h) Le directeur général de l'Office national des forêts ;
i) Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ;
j) Le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ;
3° Un collège de représentants d'organismes socioprofessionnels, de propriétaires et d'usagers de la nature, qui comprend :
a) Le président du Mouvement des entreprises de France ;
b) Un représentant d'entreprises et de gestionnaires d'infrastructures linéaires, choisi parmi les organismes suivants : Voies navigables de France, Réseau de transport d'électricité, Electricité réseau distribution France, Gaz réseau distribution France, GrtGAz, Réseau ferré de France, l'Association des sociétés françaises d'autoroutes et d'ouvrages à péage ou toute société d'autoroutes et d'ouvrages à péage ;
c) Deux représentants d'organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national ;
d) Un représentant des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;
e) Le président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
f) Le président de la Fédération nationale de la propriété privée rurale ;
g) Le président de Forestiers privés de France ;
h) Le président de la Fédération nationale des chasseurs ;
i) Le président de la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique ;
4° Un collège de représentants d'associations, de fondations ou d'autres organismes œuvrant pour la préservation de la biodiversité et de gestionnaires d'espaces naturels, qui comprend :
a) Sept représentants d'associations, organismes et fondations visés à l'article L. 141-3 ;
b) Le président du conseil d'administration d'un parc national ;
c) Le président de la Fédération des conservatoires d'espaces naturels ;
d) Le président de l'Atelier technique des espaces naturels ;
5° Un collège de scientifiques, de représentants d'organismes de recherche, d'études ou d'appui aux politiques publiques et de personnalités qualifiées, qui comprend :
a) Un représentant du Conseil national de la protection de la nature ;
b) Le président d'un conseil scientifique régional du patrimoine naturel ;
c) Le directeur général du Muséum national d'histoire naturelle ;
d) Le président de la Fédération des conservatoires botaniques nationaux ;
e) Le directeur général de l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture ;
f) Le président directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique ;
g) Le directeur du service d'études sur les transports, les routes et leurs aménagements ;
h) Le président de la Fédération nationale des agences d'urbanisme ;
i) Une personnalité qualifiée proposée par le ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
j) Une personnalité qualifiée proposée par le ministre chargé des transports.
1° Un collège des élus, qui comprend :
a) Un député désigné par l'Assemblée nationale ;
b) Un sénateur désigné par le Sénat ;
c) Le président de l'Association des régions de France ;
d) Le président de l'Assemblée des départements de France ;
e) Deux maires désignés par l'Association des maires de France ;
f) Le président de l'Assemblée des communautés de France ;
g) Le président de l'Association des communes et collectivités d'outre-mer ;
h) Le président de la Fédération des parcs naturels régionaux de France ;
i) Un représentant des comités de bassin désigné par le Comité national de l'eau parmi ses membres mentionnés au IV de l'article D. 213-1 et au 1° de l'article D. 213-4 ;
2° Un collège de représentants de l'Etat et de ses établissements publics, qui comprend :
a) Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
b) Un représentant du ministre chargé de l'urbanisme ;
c) Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
d) Un représentant du ministre chargé des transports ;
e) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
f) Un représentant du ministre de l'intérieur ;
g) Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
h) Le directeur général de l'Office national des forêts ;
i) Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ;
j) Le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ;
3° Un collège de représentants d'organismes socioprofessionnels, de propriétaires et d'usagers de la nature, qui comprend :
a) Le président du Mouvement des entreprises de France ;
b) Un représentant d'entreprises et de gestionnaires d'infrastructures linéaires, choisi parmi les organismes suivants : Voies navigables de France, Réseau de transport d'électricité, Electricité réseau distribution France, Gaz réseau distribution France, GrtGAz, Réseau ferré de France, l'Association des sociétés françaises d'autoroutes et d'ouvrages à péage ou toute société d'autoroutes et d'ouvrages à péage ;
c) Deux représentants d'organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national ;
d) Un représentant des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;
e) Le président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
f) Le président de la Fédération nationale de la propriété privée rurale ;
g) Le président de Forestiers privés de France ;
h) Le président de la Fédération nationale des chasseurs ;
i) Le président de la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique ;
4° Un collège de représentants d'associations, de fondations ou d'autres organismes œuvrant pour la préservation de la biodiversité et de gestionnaires d'espaces naturels, qui comprend :
a) Sept représentants d'associations, organismes et fondations visés à l'article L. 141-3 ;
b) Le président du conseil d'administration d'un parc national ;
c) Le président de la Fédération des conservatoires d'espaces naturels ;
d) Le président de l'Atelier technique des espaces naturels ;
5° Un collège de scientifiques, de représentants d'organismes de recherche, d'études ou d'appui aux politiques publiques et de personnalités qualifiées, qui comprend :
a) Un représentant du Conseil national de la protection de la nature ;
b) Le président d'un conseil scientifique régional du patrimoine naturel ;
c) Le directeur général du Muséum national d'histoire naturelle ;
d) Le président de la Fédération des conservatoires botaniques nationaux ;
e) Le directeur général de l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture ;
f) Le président directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique ;
g) Le directeur du centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement ;
h) Le président de la Fédération nationale des agences d'urbanisme ;
i) Une personnalité qualifiée proposée par le ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
j) Une personnalité qualifiée proposée par le ministre chargé des transports.
1° Un collège des élus, qui comprend :
a) Un député désigné par l'Assemblée nationale ;
b) Un sénateur désigné par le Sénat ;
c) Le président de l'Association des régions de France ;
d) Le président de l'Assemblée des départements de France ;
e) Deux maires désignés par l'Association des maires de France ;
f) Le président de l'Assemblée des communautés de France ;
g) Le président de l'Association des communes et collectivités d'outre-mer ;
h) Le président de la Fédération des parcs naturels régionaux de France ;
i) Un représentant des comités de bassin désigné par le Comité national de l'eau parmi ses membres mentionnés au IV de l'article D. 213-1 et au 1° de l'article D. 213-4 ;
2° Un collège de représentants de l'Etat et de ses établissements publics, qui comprend :
a) Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
b) Un représentant du ministre chargé de l'urbanisme ;
c) Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
d) Un représentant du ministre chargé des transports ;
e) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
f) Un représentant du ministre de l'intérieur ;
g) Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
h) Le directeur général de l'Office national des forêts ;
i) Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ;
j) Le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ;
3° Un collège de représentants d'organismes socioprofessionnels, de propriétaires et d'usagers de la nature, qui comprend :
a) Le président du Mouvement des entreprises de France ;
b) Un représentant d'entreprises et de gestionnaires d'infrastructures linéaires, choisi parmi les organismes suivants : Voies navigables de France, Réseau de transport d'électricité, Electricité réseau distribution France, Gaz réseau distribution France, GrtGAz, Réseau ferré de France, l'Association des sociétés françaises d'autoroutes et d'ouvrages à péage ou toute société d'autoroutes et d'ouvrages à péage ;
c) Deux représentants d'organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national ;
d) Un représentant des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;
e) Le président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
f) Le président de la Fédération nationale de la propriété privée rurale ;
g) Le président de Forestiers privés de France ;
h) Le président de la Fédération nationale des chasseurs ;
i) Le président de la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique ;
4° Un collège de représentants d'associations, de fondations ou d'autres organismes œuvrant pour la préservation de la biodiversité et de gestionnaires d'espaces naturels, qui comprend :
a) Sept représentants d'associations, organismes et fondations visés à l'article L. 141-3 ;
b) Le président du conseil d'administration d'un parc national ;
c) Le président de la Fédération des conservatoires d'espaces naturels ;
d) Le président de l'Atelier technique des espaces naturels ;
5° Un collège de scientifiques, de représentants d'organismes de recherche, d'études ou d'appui aux politiques publiques et de personnalités qualifiées, qui comprend :
a) Un représentant du Conseil national de la protection de la nature ;
b) Le président d'un conseil scientifique régional du patrimoine naturel ;
c) Le président du Muséum national d'histoire naturelle ;
d) Le président de la Fédération des conservatoires botaniques nationaux ;
e) Le directeur général de l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture ;
f) Le président directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique ;
g) Le directeur du centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement ;
h) Le président de la Fédération nationale des agences d'urbanisme ;
i) Une personnalité qualifiée proposée par le ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
j) Une personnalité qualifiée proposée par le ministre chargé des transports.
Les personnes nommées au titre des b des 3°, 4° et 5° de l'article D. 371-3 ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs en qualité de membres titulaires.
Les fonctions de président ou de membre du comité national sont exercées à titre gratuit. Toutefois, peuvent être remboursés les frais de transport engagés à l'occasion des déplacements pour la participation aux réunions du comité. La prise en charge des frais de transport est assurée dans les conditions définies par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Le secrétariat du comité national est assuré par le ministre chargé de l'environnement et le ministre chargé de l'urbanisme, avec l'appui du délégué interministériel à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale.
Le comité national peut créer en son sein des commissions spécialisées et adopte à cette fin un règlement intérieur déterminant la liste, la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de ces commissions ainsi que les cas où le comité peut leur déléguer sa compétence consultative.
Le secrétariat du comité national est assuré par le ministre chargé de l'environnement et le ministre chargé de l'urbanisme, avec l'appui du délégué interministériel à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale.
Le comité national peut créer en son sein des commissions spécialisées et adopte à cette fin un règlement intérieur déterminant la liste, la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de ces commissions ainsi que les cas où le comité peut leur déléguer sa compétence consultative. Le règlement intérieur est publié au Bulletin officiel du ministère chargé de l'environnement.
Le secrétariat du comité national est assuré par le ministre chargé de l'environnement et le ministre chargé de l'urbanisme, avec l'appui du commissaire général à l'égalité des territoires.
Le comité national peut créer en son sein des commissions spécialisées et adopte à cette fin un règlement intérieur déterminant la liste, la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de ces commissions ainsi que les cas où le comité peut leur déléguer sa compétence consultative. Le règlement intérieur est publié au Bulletin officiel du ministère chargé de l'environnement.