Sous-paragraphe 3 : Fonds communs de placement
à risques contractuels
Article R214-87-1 consolidé du Thursday, August 4, 2011, abrogé le Wednesday, July 31, 2013
Les dispositions des articles R. 214-9 à R. 214-31 ne sont pas applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de l'article L. 214-37.
Article D214-87-2 consolidé du Thursday, August 4, 2011, abrogé le Wednesday, July 31, 2013
La limite prévue à la seconde phrase du quatrième alinéa de l'article L. 214-37 est fixée à 15 %. Pour l'appréciation de cette limite, est inscrit au dénominateur le plus élevé des deux montants suivants : l'actif net du fonds ou le montant libéré des souscriptions dans le fonds.