Code de la consommation
Chapitre III : Dispositions relatives à l'outre-mer
Nota
Conformément à l'article 35 de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, la partie législative du code de la consommation demeure en vigueur, dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, en tant qu'elle s'applique à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance mentionnée au II de l'article 161 de la loi du 17 mars 2014 susvisée.
Ordonnance n° 2017-269 du 2 mars 2017 article 9 : La présente ordonnance entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la consommation et au plus tard le 1er juillet 2017.
Nota
Ordonnance n° 2017-269 du 2 mars 2017 article 9 : La présente ordonnance entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la consommation et au plus tard le 1er juillet 2017.
1° Les mots : " mentionnés à l'article L. 121-60 " sont remplacés par les mots : " ou groupe de contrats, conclus à titre onéreux, par lequel un professionnel confère à un consommateur, directement ou indirectement, un droit ou un service d'utilisation de biens à temps partagé, ou concernant des produits de vacances à long terme, ou de revente ou d'échange de tels droits ou services " ;
2° Cet alinéa est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Cet article ne s'applique pas non plus au contrat de souscription ou de cession de parts ou actions de sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé régi par les dispositions applicables localement relatives aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé. "
1° Les mots : "mentionnés à l'article L. 121-60" sont remplacés par les mots : "ou groupe de contrats, conclus à titre onéreux, par lequel un professionnel confère à un consommateur, directement ou indirectement, un droit ou un service d'utilisation de biens à temps partagé, ou concernant des produits de vacances à long terme, ou de revente ou d'échange de tels droits ou services" ;
2° Cet alinéa est complété par un alinéa ainsi rédigé :
"Cet article ne s'applique pas non plus au contrat de souscription ou de cession de parts ou actions de sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé régi par les dispositions applicables localement relatives aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé."
Nota
Conformément à l'article 35 de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, la partie législative du code de la consommation demeure en vigueur, dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, en tant qu'elle s'applique à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance mentionnée au II de l'article 161 de la loi du 17 mars 2014 susvisée.
Ordonnance n° 2017-269 du 2 mars 2017 article 9 : La présente ordonnance entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la consommation et au plus tard le 1er juillet 2017.
Nota
Ordonnance n° 2017-269 du 2 mars 2017 article 9 : La présente ordonnance entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la consommation et au plus tard le 1er juillet 2017.
" Art. L. 121-20-15. ― Lorsque les parties ont choisi la loi d'un Etat autre que la France pour régir le contrat, le juge devant lequel est invoquée cette loi est tenu d'en écarter l'application au profit des dispositions plus protectrices de la loi de la résidence habituelle du consommateur concernant la protection des consommateurs en matière de commercialisation à distance de services financiers. "
"Art. L. 121-32. ― Lorsque les parties ont choisi la loi d'un Etat autre que la France pour régir le contrat, le juge devant lequel est invoquée cette loi est tenu d'en écarter l'application au profit des dispositions plus protectrices de la loi de la résidence habituelle du consommateur concernant la protection des consommateurs en matière de commercialisation à distance de services financiers."
Nota
Conformément à l'article 35 de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, la partie législative du code de la consommation demeure en vigueur, dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, en tant qu'elle s'applique à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance mentionnée au II de l'article 161 de la loi du 17 mars 2014 susvisée.
Ordonnance n° 2017-269 du 2 mars 2017 article 9 : La présente ordonnance entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la consommation et au plus tard le 1er juillet 2017.
Nota
Ordonnance n° 2017-269 du 2 mars 2017 article 9 : La présente ordonnance entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la consommation et au plus tard le 1er juillet 2017.