Paragraphe 2 : Dispositions du cahier des charges du teneur de compte conservateur applicables aux personnes morales effectuant des opérations par appel public à l'épargne et inscrivant les instruments financiers émis dans des comptes de nominatif pur
Article 322-74 consolidé du Monday, December 31, 2007 au Friday, April 19, 2013
Conformément à l'article 322-18, les procédures permettant de faire ressortir les opérations conduisant à rendre débiteur un solde des comptes titres des détenteurs d'instruments financiers nominatifs purs, et qui n'auraient pu être empêchées en amont des traitements comptables, doivent être établies.
S'il s'avère qu'un compte de détenteur d'instruments financiers nominatifs purs présente un solde débiteur, une procédure de régularisation est mise en oeuvre dans les plus brefs délais.
Article 322-75 consolidé du Monday, December 31, 2007 au Friday, April 19, 2013
Les procédures de traitement sont organisées de manière à garantir l'enregistrement des bordereaux de références nominatives dans l'ordre chronologique, la saisie complète, la fiabilité et la conservation des données de base, notamment celles relatives aux titulaires de comptes, aux instruments financiers conservés, aux intermédiaires et aux événements intervenant sur les valeurs.
Article 322-73 consolidé du Monday, December 31, 2007 au Wednesday, April 1, 2009
Le rattachement hiérarchique des services chargés d'assurer la fonction de tenue de compte conservation figure sur l'organigramme général de la personne morale effectuant des opérations par appel public à l'épargne et inscrivant les instruments financiers émis dans des comptes de nominatif pur.
Article 322-73 consolidé du Wednesday, April 1, 2009 au Friday, April 19, 2013
Le rattachement hiérarchique des services chargés d'assurer la fonction de tenue de compte conservation figure sur l'organigramme général de la personne morale effectuant des opérations d'offre au public ou d'admission aux négociations sur un marché réglementé et inscrivant les titresfinanciers émis dans des comptes de nominatif pur.
Article 322-76 consolidé du Monday, December 31, 2007 au Friday, April 19, 2013
Conformément à l'article 322-26, les données relatives aux détenteurs d'instruments financiers nominatifs purs et aux opérations qu'ils effectuent sont traitées et conservées dans le respect du secret professionnel, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 322-77 consolidé du Monday, December 31, 2007 au Friday, April 19, 2013
Conformément à l'article 322-28, le système de comptabilité des instruments financiers est conçu pour justifier, d'une part les soldes de chaque instrument financier à partir des soldes de chacun des détenteurs d'instruments financiers nominatifs purs et des soldes des opérations en transit (piste d'audit des soldes), d'autre part la reconstitution de chaque solde à partir des opérations détaillées qui en sont à l'origine (piste d'audit des écritures). Ces justifications peuvent être quotidiennes.
Article 322-78 consolidé du Monday, December 31, 2007 au Friday, April 19, 2013
La situation des suspens en instruments financiers chez le teneur de compte conservateur est fournie mensuellement au responsable du contrôle mentionné à l'article 322-84.
Les suspens mentionnés à l'article 322-31 s'entendent des opérations rejetées par la personne morale émettrice teneur de compte conservateur et non régularisées par les intermédiaires. Ces opérations sont :
1° Les négociations sur un instrument financier essentiellement nominatif ;
2° Les opérations élémentaires ;
3° Les mutations, cessions, rectifications d'intitulés de comptes ;
4° Les opérations diverses sur instruments financiers ;
5° Les transferts de portefeuilles.
La situation des suspens est classée par intermédiaire et chaque ligne y est renseignée de la référence comptable de l'opération.
Tout suspens est régularisé dans les meilleurs délais.
En tant que de besoin, une procédure de rapprochement bilatéral entre la personne morale émettrice teneur de compte conservateur et les intermédiaires est mise en oeuvre en vue de la résolution des suspens.
Article 322-79 consolidé du Monday, December 31, 2007 au Friday, April 19, 2013
Pour toute comptabilisation dans ses livres au nom d'un nouveau détenteur d'instruments financiers nominatifs purs, le teneur de compte conservateur :
1° Vérifie l'identité dudit détenteur ;
2° S'assure qu'il a la capacité juridique et la qualité requises pour ouvrir le compte ;
3° Vérifie, s'agissant d'un détenteur d'instruments financiers nominatifs purs personne morale, que le représentant de cette personne morale a capacité à agir, soit en vertu de sa qualité de représentant légal, soit au titre d'une délégation ou d'un mandat dont il bénéficie ; à cet effet, le teneur de compte conservateur demande la production de tout document lui permettant de vérifier l'habilitation ou la désignation du représentant ;
4° Etablit une convention d'ouverture de compte avec le détenteur d'instruments financiers nominatifs purs.
Article 322-80 consolidé du Monday, December 31, 2007 au Friday, April 19, 2013
La convention d'ouverture de compte mentionnée à l'article 322-2 contient :
1° L'identité du détenteur d'instruments financiers nominatifs purs :
2° Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, les modalités d'information du teneur de compte conservateur sur le nom de la ou des personnes habilitées à agir au nom de ladite personne morale ;
3° Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, sa qualité de résident français, de résident d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de résident d'un pays tiers, l'identité, le cas échéant, de la ou des personnes habilitées à agir au nom de ladite personne physique ;
4° Si un service de réception - transmission d'ordres est fourni au détenteur d'instruments financiers nominatifs purs, les caractéristiques de l'ordre susceptible d'être adressé au teneur de compte conservateur, le mode de réception et transmission de l'ordre, les modalités d'information du détenteur quand la transmission de l'ordre n'a pu être menée à bien, le contenu et les modalités de l'information du détenteur après l'exécution de l'ordre ;
5° Les modalités d'information relatives aux mouvements enregistrés au compte du détenteur.
Article 322-81 consolidé du Monday, December 31, 2007 au Friday, April 19, 2013
Lors de la réception d'un ordre de bourse adressé par un détenteur d'instruments financiers nominatifs purs, le teneur de compte conservateur vérifie, avant transmission de cet ordre pour exécution sur le marché, que les conditions nécessaires à ladite exécution sont effectivement remplies. Il s'assure en particulier de l'existence :
1° D'une provision espèces suffisante, ou à défaut d'une couverture adaptée, pour un achat de titres ;
2° D'une provision en titres suffisante en cas de vente.
Article 322-82 consolidé du Monday, December 31, 2007 au Friday, April 19, 2013
Lorsque le teneur de compte conservateur est conduit à réaliser, sur instruction d'un détenteur d'instruments financiers nominatifs purs, un transfert de portefeuille d'instruments financiers auprès d'un autre teneur de compte conservateur, dans les conditions mentionnées au 3° de l'article 322-4, il fournit dans les meilleurs délais au nouveau teneur de compte conservateur toutes les informations qui lui sont nécessaires, notamment celles relatives à l'identification précise des détenteurs concernés et celles qui sont exigées pour l'établissement des déclarations fiscales, en particulier les informations sur le prix de revient fiscal.
Article 322-83 consolidé du Monday, December 31, 2007 au Friday, April 19, 2013
Lorsqu'une personne morale émettrice a recours à un mandataire, en application de l'article 322-39, et qu'elle décide d'en changer, elle veille à ce que le nouveau mandataire s'assure auprès de celui qu'il remplace de la transmission effective des archives concernant la personne morale émettrice.
Article 322-84 consolidé du Monday, December 31, 2007 au Friday, April 19, 2013
Le teneur de compte conservateur charge un collaborateur, nommément désigné, de s'assurer du respect des règles applicables à l'exercice de la tenue de compte conservation et, le cas échéant, du service de réception-transmission d'ordres. Ce responsable du contrôle remplit les fonctions prévues aux articles 322-46 à 322-52.
Le responsable du contrôle a notamment pour rôle l'identification des règles mentionnées à l'alinéa précédent, l'établissement d'un recueil de l'ensemble de ces règles, la diffusion de ces règles aux collaborateurs concernés, le contrôle de leur respect et la réalisation, indépendamment des missions de contrôle et en tant que de besoin, de missions d'assistance aux collaborateurs.
Le responsable du contrôle dispose de l'autonomie de décision appropriée, ainsi que des moyens humains et techniques nécessaires à l'accomplissement de sa mission et adaptés à la nature et au volume des activités exercées.
Le responsable du contrôle élabore chaque année un rapport comportant la description de l'organisation du contrôle, le recensement des tâches accomplies dans l'exercice de sa mission, les observations qu'il aura été conduit à formuler et les mesures adoptées en suite de ses remarques. Ce rapport est transmis à la direction du teneur de compte conservateur et à l'organe exécutif de la personne morale émettrice.
Il prend toutes dispositions pour établir et mettre en oeuvre les procédures et les outils de contrôle et de pilotage spécifiques à l'activité de tenue de compte conservation. Il s'assure de la qualité de ces procédures et de la fiabilité des outils de contrôle et de pilotage.
Le responsable du contrôle s'assure que les services en charge des traitements relatifs aux processus de livraison d'instruments financiers disposent, en temps voulu, de toute l'information nécessaire au suivi du bon dénouement des opérations. Au cas où des suspens se produiraient, le responsable du contrôle en vérifie les conditions et les délais d'apurement.
Article 332-73 consolidé du Thursday, November 25, 2004, transféré le Monday, December 31, 2007
Le rattachement hiérarchique des services chargés d'assurer la fonction de tenue de compte conservation figure sur l'organigramme général de la personne morale effectuant des opérations par appel public à l'épargne et inscrivant les instruments financiers émis dans des comptes de nominatif pur.
Article 332-74 consolidé du Thursday, November 25, 2004, transféré le Monday, December 31, 2007
Conformément à l'article 332-18, les procédures permettant de faire ressortir les opérations conduisant à rendre débiteur un solde des comptes titres des détenteurs d'instruments financiers nominatifs purs, et qui n'auraient pu être empêchées en amont des traitements comptables, doivent être établies.
S'il s'avère qu'un compte de détenteur d'instruments financiers nominatifs purs présente un solde débiteur, une procédure de régularisation est mise en oeuvre dans les plus brefs délais.
Article 332-75 consolidé du Thursday, November 25, 2004, transféré le Monday, December 31, 2007
Les procédures de traitement sont organisées de manière à garantir l'enregistrement des bordereaux de références nominatives dans l'ordre chronologique, la saisie complète, la fiabilité et la conservation des données de base, notamment celles relatives aux titulaires de comptes, aux instruments financiers conservés, aux intermédiaires et aux événements intervenant sur les valeurs.
Article 332-76 consolidé du Thursday, November 25, 2004, transféré le Monday, December 31, 2007
Conformément à l'article 332-26, les données relatives aux détenteurs d'instruments financiers nominatifs purs et aux opérations qu'ils effectuent sont traitées et conservées dans le respect du secret professionnel, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 332-77 consolidé du Thursday, November 25, 2004, transféré le Monday, December 31, 2007
Conformément à l'article 332-28, le système de comptabilité des instruments financiers est conçu pour justifier, d'une part les soldes de chaque instrument financier à partir des soldes de chacun des détenteurs d'instruments financiers nominatifs purs et des soldes des opérations en transit (piste d'audit des soldes), d'autre part la reconstitution de chaque solde à partir des opérations détaillées qui en sont à l'origine (piste d'audit des écritures). Ces justifications peuvent être quotidiennes.
Article 332-78 consolidé du Thursday, November 25, 2004, transféré le Monday, December 31, 2007
La situation des suspens en instruments financiers chez le teneur de compte conservateur est fournie mensuellement au responsable du contrôle mentionné à l'article 332-84.
Les suspens mentionnés à l'article 332-31 s'entendent des opérations rejetées par la personne morale émettrice teneur de compte conservateur et non régularisées par les intermédiaires. Ces opérations sont :
1° Les négociations sur un instrument financier essentiellement nominatif ;
2° Les opérations élémentaires ;
3° Les mutations, cessions, rectifications d'intitulés de comptes ;
4° Les opérations diverses sur instruments financiers ;
5° Les transferts de portefeuilles.
La situation des suspens est classée par intermédiaire et chaque ligne y est renseignée de la référence comptable de l'opération.
Tout suspens est régularisé dans les meilleurs délais.
En tant que de besoin, une procédure de rapprochement bilatéral entre la personne morale émettrice teneur de compte conservateur et les intermédiaires est mise en oeuvre en vue de la résolution des suspens.
Article 332-79 consolidé du Thursday, November 25, 2004, transféré le Monday, December 31, 2007
Pour toute comptabilisation dans ses livres au nom d'un nouveau détenteur d'instruments financiers nominatifs purs, le teneur de compte conservateur :
1° Vérifie l'identité dudit détenteur ;
2° S'assure qu'il a la capacité juridique et la qualité requises pour ouvrir le compte ;
3° Vérifie, s'agissant d'un détenteur d'instruments financiers nominatifs purs personne morale, que le représentant de cette personne morale a capacité à agir, soit en vertu de sa qualité de représentant légal, soit au titre d'une délégation ou d'un mandat dont il bénéficie ; à cet effet, le teneur de compte conservateur demande la production de tout document lui permettant de vérifier l'habilitation ou la désignation du représentant ;
4° Etablit une convention d'ouverture de compte avec le détenteur d'instruments financiers nominatifs purs.
Article 332-80 consolidé du Thursday, November 25, 2004, transféré le Monday, December 31, 2007
La convention d'ouverture de compte mentionnée à l'article 321-69 contient :
1° L'identité du détenteur d'instruments financiers nominatifs purs :
2° Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, les modalités d'information du teneur de compte conservateur sur le nom de la ou des personnes habilitées à agir au nom de ladite personne morale ;
3° Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, sa qualité de résident français, de résident d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de résident d'un pays tiers, l'identité, le cas échéant, de la ou des personnes habilitées à agir au nom de ladite personne physique ;
4° Si un service de réception - transmission d'ordres est fourni au détenteur d'instruments financiers nominatifs purs, les caractéristiques de l'ordre susceptible d'être adressé au teneur de compte conservateur, le mode de réception et transmission de l'ordre, les modalités d'information du détenteur quand la transmission de l'ordre n'a pu être menée à bien, le contenu et les modalités de l'information du détenteur après l'exécution de l'ordre ;
5° Les modalités d'information relatives aux mouvements enregistrés au compte du détenteur.
Article 332-81 consolidé du Thursday, November 25, 2004, transféré le Monday, December 31, 2007
Lors de la réception d'un ordre de bourse adressé par un détenteur d'instruments financiers nominatifs purs, le teneur de compte conservateur vérifie, avant transmission de cet ordre pour exécution sur le marché, que les conditions nécessaires à ladite exécution sont effectivement remplies. Il s'assure en particulier de l'existence :
1° D'une provision espèces suffisante, ou à défaut d'une couverture adaptée, pour un achat de titres ;
2° D'une provision en titres suffisante en cas de vente.
Article 332-82 consolidé du Thursday, November 25, 2004, transféré le Monday, December 31, 2007
Lorsque le teneur de compte conservateur est conduit à réaliser, sur instruction d'un détenteur d'instruments financiers nominatifs purs, un transfert de portefeuille d'instruments financiers auprès d'un autre teneur de compte conservateur, dans les conditions mentionnées au 3° de l'article 332-4, il fournit dans les meilleurs délais au nouveau teneur de compte conservateur toutes les informations qui lui sont nécessaires, notamment celles relatives à l'identification précise des détenteurs concernés et celles qui sont exigées pour l'établissement des déclarations fiscales, en particulier les informations sur le prix de revient fiscal.
Article 332-83 consolidé du Thursday, November 25, 2004, transféré le Monday, December 31, 2007
Lorsqu'une personne morale émettrice a recours à un mandataire, en application de l'article 332-39, et qu'elle décide d'en changer, elle veille à ce que le nouveau mandataire s'assure auprès de celui qu'il remplace de la transmission effective des archives concernant la personne morale émettrice.
Article 332-84 consolidé du Thursday, November 25, 2004, transféré le Monday, December 31, 2007
Le teneur de compte conservateur charge un collaborateur, nommément désigné, de s'assurer du respect des règles applicables à l'exercice de la tenue de compte conservation et, le cas échéant, du service de réception-transmission d'ordres. Ce responsable du contrôle remplit les fonctions prévues aux articles 332-46 à 332-52.
Le responsable du contrôle a notamment pour rôle l'identification des règles mentionnées à l'alinéa précédent, l'établissement d'un recueil de l'ensemble de ces règles, la diffusion de ces règles aux collaborateurs concernés, le contrôle de leur respect et la réalisation, indépendamment des missions de contrôle et en tant que de besoin, de missions d'assistance aux collaborateurs.
Le responsable du contrôle dispose de l'autonomie de décision appropriée, ainsi que des moyens humains et techniques nécessaires à l'accomplissement de sa mission et adaptés à la nature et au volume des activités exercées.
Le responsable du contrôle élabore chaque année un rapport comportant la description de l'organisation du contrôle, le recensement des tâches accomplies dans l'exercice de sa mission, les observations qu'il aura été conduit à formuler et les mesures adoptées en suite de ses remarques. Ce rapport est transmis à la direction du teneur de compte conservateur et à l'organe exécutif de la personne morale émettrice.
Il prend toutes dispositions pour établir et mettre en oeuvre les procédures et les outils de contrôle et de pilotage spécifiques à l'activité de tenue de compte conservation. Il s'assure de la qualité de ces procédures et de la fiabilité des outils de contrôle et de pilotage.
Le responsable du contrôle s'assure que les services en charge des traitements relatifs aux processus de livraison d'instruments financiers disposent, en temps voulu, de toute l'information nécessaire au suivi du bon dénouement des opérations. Au cas où des suspens se produiraient, le responsable du contrôle en vérifie les conditions et les délais d'apurement.