Section 3 : Délivrance d'une carte professionnelle
à certains collaborateurs des chambres de compensation
Article 541-7 consolidé du Thursday, November 1, 2007 au Monday, June 16, 2014
La chambre de compensation désigne les responsables suivants :
1° Un responsable de la surveillance des opérations de compensation ;
2° Un responsable du contrôle des adhérents de la chambre de compensation ;
3° Un responsable du contrôle déontologique de la chambre de compensation et de ses collaborateurs.
Article 541-8 consolidé du Thursday, November 1, 2007 au Monday, June 16, 2014
Les responsables mentionnés à l'article 541-7 doivent disposer de l'autonomie de décision appropriée ainsi que des moyens humains et techniques nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Ces moyens sont adaptés au volume de l'activité de la chambre de compensation.
Article 541-8 consolidé en vigueur depuis le Monday, June 16, 2014
La chambre de compensation désigne les responsables suivants :
1° Un responsable de la surveillance des opérations de compensation ;
2° Un responsable du contrôle des adhérents de la chambre de compensation ;
3° Un responsable du contrôle déontologique de la chambre de compensation et de ses collaborateurs.
Article 541-9 consolidé du Thursday, November 1, 2007 au Monday, June 16, 2014
Les responsables mentionnés à l'article 541-7 doivent détenir une carte professionnelle. Cette carte est délivrée par l'AMF, sur proposition de la chambre de compensation.
En vue de la délivrance de cette carte, la chambre de compensation transmet à l'AMF un dossier comprenant, pour chacune des personnes concernées, les éléments précisés dans une instruction de l'AMF.
L'AMF peut demander à la chambre de compensation ou aux personnes concernées toute précision qu'elle juge utile.
L'AMF se prononce dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées.
Article 541-9 consolidé en vigueur depuis le Monday, June 16, 2014
Les responsables mentionnés à l'article 541-8 doivent disposer de l'autonomie de décision appropriée ainsi que des moyens humains et techniques nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Ces moyens sont adaptés au volume de l'activité de la chambre de compensation.
Article 541-10 consolidé du Thursday, November 1, 2007 au Monday, June 16, 2014
Lorsque le titulaire d'une carte professionnelle mentionnée à l'article 541-9 cesse d'exercer la fonction ayant requis une carte, la chambre de compensation en informe l'AMF, qui retire la carte.
Lorsque la carte professionnelle est retirée par l'AMF en application d'une décision de sanction prise conformément à l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, la chambre de compensation en est informée par l'AMF.
Article 541-10 consolidé en vigueur depuis le Monday, June 16, 2014
Les responsables mentionnés à l'article 541-8 doivent détenir une carte professionnelle. Cette carte est délivrée par l'AMF, sur proposition de la chambre de compensation.
En vue de la délivrance de cette carte, la chambre de compensation transmet à l'AMF un dossier comprenant, pour chacune des personnes concernées, les éléments précisés dans une instruction de l'AMF.
L'AMF peut demander à la chambre de compensation ou aux personnes concernées toute précision qu'elle juge utile.
L'AMF se prononce dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées.
Article 541-11 consolidé du Thursday, November 1, 2007 au Monday, June 16, 2014
Les responsables mentionnés à l'article 541-7 élaborent chaque année un rapport sur les conditions dans lesquelles ils ont exercé leurs fonctions. Ce rapport est transmis à l'organe exécutif de la chambre de compensation, ainsi qu'à l'AMF, au plus tard quatre mois après la clôture de l'exercice.
Ce rapport d'activité comporte :
1° La description de l'organisation de la surveillance ou du contrôle ;
2° Le recensement des tâches accomplies dans l'exercice de la mission ;
3° Les observations que le responsable a été conduit à formuler ;
4° Les mesures adoptées à la suite de ces observations.
Article 541-11 consolidé en vigueur depuis le Monday, June 16, 2014
Lorsque le titulaire d'une carte professionnelle mentionnée à l'article 541-10 cesse d'exercer la fonction ayant requis une carte, la chambre de compensation en informe l'AMF, qui retire la carte.
Lorsque la carte professionnelle est retirée par l'AMF en application d'une décision de sanction prise conformément à l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, la chambre de compensation en est informée par l'AMF.
Article 531-7 consolidé du Thursday, November 25, 2004, transféré le Thursday, November 1, 2007
La chambre de compensation désigne les responsables suivants :
1° Un responsable de la surveillance des opérations de compensation ;
2° Un responsable du contrôle des adhérents de la chambre de compensation ;
3° Un responsable du contrôle déontologique de la chambre de compensation et de ses collaborateurs.
Article 531-8 consolidé du Thursday, November 25, 2004, transféré le Thursday, November 1, 2007
Les responsables mentionnés à l'article 531-7 doivent disposer de l'autonomie de décision appropriée ainsi que des moyens humains et techniques nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Ces moyens sont adaptés au volume de l'activité de la chambre de compensation.
Article 531-9 consolidé du Thursday, November 25, 2004 au Friday, September 9, 2005
Les responsables mentionnés à l'article 531-7 doivent détenir une carte professionnelle. Cette carte est délivrée par l'AMF, sur proposition de la chambre de compensation.
En vue de la délivrance de cette carte, la chambre de compensation transmet à l'AMF un dossier comprenant, pour chacune des personnes concernées, les éléments précisées dans une instruction de l'AMF.
L'AMF peut demander à la chambre de compensation ou aux personnes concernées toute précision qu'elle juge utile.
L'AMF se prononce dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées.
Article 531-9 consolidé du Friday, September 9, 2005, transféré le Thursday, November 1, 2007
Les responsables mentionnés à l'article 531-7 doivent détenir une carte professionnelle. Cette carte est délivrée par l'AMF, sur proposition de la chambre de compensation.
En vue de la délivrance de cette carte, la chambre de compensation transmet à l'AMF un dossier comprenant, pour chacune des personnes concernées, les éléments précisés dans une instruction de l'AMF.
L'AMF peut demander à la chambre de compensation ou aux personnes concernées toute précision qu'elle juge utile.
L'AMF se prononce dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées.
Article 531-10 consolidé du Thursday, November 25, 2004, transféré le Thursday, November 1, 2007
Lorsque le titulaire d'une carte professionnelle mentionnée à l'article 531-9 cesse d'exercer la fonction ayant requis une carte, la chambre de compensation en informe l'AMF, qui retire la carte.
Lorsque la carte professionnelle est retirée par l'AMF en application d'une décision de sanction prise conformément à l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, la chambre de compensation en est informée par l'AMF.
Article 531-11 consolidé du Thursday, November 25, 2004, transféré le Thursday, November 1, 2007
Les responsables mentionnés à l'article 531-7 élaborent chaque année un rapport sur les conditions dans lesquelles ils ont exercé leurs fonctions. Ce rapport est transmis à l'organe exécutif de la chambre de compensation, ainsi qu'à l'AMF, au plus tard quatre mois après la clôture de l'exercice.
Ce rapport d'activité comporte :
1° La description de l'organisation de la surveillance ou du contrôle ;
2° Le recensement des tâches accomplies dans l'exercice de la mission ;
3° Les observations que le responsable a été conduit à formuler ;
4° Les mesures adoptées à la suite de ces observations.
Article 541-12 consolidé en vigueur depuis le Monday, June 16, 2014
Les responsables mentionnés à l'article 541-8 élaborent chaque année un rapport sur les conditions dans lesquelles ils ont exercé leurs fonctions. Ce rapport est transmis à l'organe exécutif de la chambre de compensation ainsi qu'à l'AMF, au plus tard quatre mois après la clôture de l'exercice.
Ce rapport d'activité comporte :
1° La description de l'organisation de la surveillance ou du contrôle ;
2° Le recensement des tâches accomplies dans l'exercice de la mission ;
3° Les observations que le responsable a été conduit à formuler ;
4° Les mesures adoptées à la suite de ces observations.