Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
Section 7 : Autres dispositions
Elle ne peut confier à un tiers les fonctions mentionnées aux articles 541-22 à 541-25, ainsi que celles dévolues aux personnes mentionnées à l'article 541-7, qu'avec l'accord de l'AMF. Ce tiers peut être soit une autre chambre de compensation, soit une société contrôlée directement, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par la chambre de compensation concernée. S'agissant de l'enregistrement des transactions, le prestataire technique ou le délégataire peut également être l'entreprise de marché concernée.
Les limitations prévues au deuxième alinéa ne s'appliquent pas aux cas dans lesquels la chambre de compensation charge un tiers de mettre des moyens techniques à sa disposition.
En toute hypothèse, le contrat de fourniture de services techniques ou de délégation ne peut exonérer la chambre de compensation de sa responsabilité au titre des fonctions concernées.
1° Des dépôts de garantie, des marges et, plus généralement, des couvertures, quelle que soit leur dénomination, que les adhérents compensateurs doivent verser pour couvrir leurs engagements ou positions, et les délais de mise à disposition desdites couvertures à la chambre ;
2° Des contributions au fonds de défaillance ;
3° Des actifs et des garanties qu'elle accepte en couverture des expositions sur les adhérents compensateurs.
Lorsque ces limites sont atteintes, la chambre de compensation peut notamment décider d'augmenter le montant du dépôt que doit effectuer le membre du marché ou le donneur d'ordre auprès de l'adhérent compensateur en couverture ou garantie des positions qu'il a prises. Elle peut également refuser l'enregistrement de toute opération ayant pour effet d'augmenter la position ouverte du membre du marché ou du donneur d'ordre concerné.
Elle ne peut confier à un tiers les fonctions mentionnées aux articles 531-22 à 531-25, ainsi que celles dévolues aux personnes mentionnées à l'article 531-7, qu'avec l'accord de l'AMF. Ce tiers peut être soit une autre chambre de compensation, soit une société contrôlée directement, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par la chambre de compensation concernée. S'agissant de l'enregistrement des transactions, le prestataire technique ou le délégataire peut également être l'entreprise de marché concernée.
Les limitations prévues au deuxième alinéa ne s'appliquent pas aux cas dans lesquels la chambre de compensation charge un tiers de mettre des moyens techniques à sa disposition.
En toute hypothèse, le contrat de fourniture de services techniques ou de délégation ne peut exonérer la chambre de compensation de sa responsabilité au titre des fonctions concernées.