Section 4 bis : Participation de magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes aux travaux de la Cour des comptes
Article L112-7-2 consolidé du Wednesday, March 14, 2012, transféré le Monday, May 1, 2017
Sur décision du premier président de la Cour des comptes, des magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes peuvent participer aux travaux de la Cour des comptes à temps plein ou à temps partiel, y compris dans le cadre des procédures juridictionnelles, sur leur demande et après avis de leur président de chambre.