Section 4 bis : Participation de magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes aux travaux de la Cour des comptes
Article L112-7-2 consolidé du mercredi 14 mars 2012, transféré le lundi 1 mai 2017
Sur décision du premier président de la Cour des comptes, des magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes peuvent participer aux travaux de la Cour des comptes à temps plein ou à temps partiel, y compris dans le cadre des procédures juridictionnelles, sur leur demande et après avis de leur président de chambre.