Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
Section 4 : Opérations des dirigeants et des personnes mentionnées à l'article L. 621-8-2 du code monétaire et financier sur les titres de la société
Lorsque le montant total des opérations réalisées, sur une année civile, par les personnes mentionnées à l'article L. 621-18-2 précité est inférieur ou égal à 5 000 euros, l'obligation de communication à l'AMF mentionnée au premier alinéa n'est pas requise.
Ce montant total est calculé en additionnant les opérations effectuées par les personnes mentionnées au point a de l'article L. 621-18-2 précité ou pour le compte de ces personnes ainsi que les opérations effectuées pour le compte propre des personnes mentionnées au point b de l'article précité.
En cas d'opération portant sur des instruments financiers à terme, ce même montant s'applique au sous-jacent.
Dans le même délai, les personnes mentionnées au premier alinéa ou, à leur demande, le teneur de compte conservateur, transmettent à l'AMF l'avis d'opéré y afférent.
Les déclarations mentionnées au premier alinéa sont mises en ligne sur le site de l'AMF.
Les déclarations mentionnées au premier alinéa sont mises en ligne sur le site de l'AMF.
1° Pour les opérations réalisées par une personne mentionnée au point a de l'article L. 621-18-2 du code monétaire et financier, le nom de cette personne et sa qualité ;
2° Pour les opérations réalisées par une personne mentionnée au point b de ce même l'article, la mention : " une (des) personne(s) liée(s) à... " suivie du nom et de la qualité de la personne mentionnée au point a de l'article précité ;
3° La dénomination de l'émetteur concerné ;
4° La description de l'instrument financier ;
5° La nature de l'opération ;
6° La date et le lieu de l'opération ;
7° Le prix et le montant de l'opération.
Le communiqué est mis en ligne sur le site de l'AMF et sur le site de l'émetteur lorsqu'il dispose d'un tel site. Il peut prendre la forme du modèle-type défini dans une instruction de l'AMF.
En cas d'opération portant sur des instruments financiers liés aux titres de l'émetteur, ce montant s'applique au sous-jacent.
En cas d'opération portant sur des instruments financiers liés aux titres de l'émetteur, ce montant s'applique au sous-jacent.
La première communication est effectuée au plus tard le 30 mai 2006.
1° Pour les opérations réalisées par une personne mentionnée au a ou au b de l'article L. 621-18-2 du code monétaire et financier, le nom de cette personne et les fonctions qu'elle exerce au sein de l'émetteur ;
2° Pour les opérations réalisées par une personne mentionnée au c de ce même article, le nom de cette personne en indiquant : "une (des) personne(s) liée(s) à..., suivi du nom et des fonctions exercées par la personne mentionnée au a ou au b de l'article L. 621-18-2 susvisé ;
3° La dénomination de l'émetteur concerné ;
4° La description de l'instrument financier ;
5° La nature de l'opération ;
6° La date et le lieu de l'opération ;
7° Le prix unitaire et le montant de l'opération.
La déclaration prend la forme d'un modèle type défini dans une instruction de l'AMF.
1° Pour les opérations réalisées par une personne mentionnée au a ou au b de l'article L. 621-18-2 du code monétaire et financier, le nom de cette personne et les fonctions qu'elle exerce au sein de l'émetteur ;
2° Pour les opérations réalisées par une personne mentionnée au c de ce même article, le nom de cette personne en indiquant : "une (des) personne(s) liée(s) à..., suivi du nom et des fonctions exercées par la personne mentionnée au a ou au b de l'article L. 621-18-2 susvisé ;
3° La dénomination de l'émetteur concerné ;
4° La description de l'instrument financier ;
5° La nature de l'opération ;
6° La date et le lieu de l'opération ;
7° Le prix unitaire et le montant de l'opération.
La déclaration doit être établie selon le modèle type défini dans une instruction de l'AMF.