Chapitre VIII : Transparence et procédure d'acquisition ordonnée de titres de créance ne donnant pas accès au capital
Article 238-1 consolidé du Thursday, November 25, 2004 au Friday, September 29, 2006
Les principes mentionnés à l'article 231-1 s'appliquent aux offres publiques portant sur des titres de créance ne donnant pas accès au capital.
Article 238-1 consolidé du Friday, September 29, 2006 au Sunday, August 29, 2010
Le présent chapitre s'applique aux offres publiques portant sur des titres de créance ne donnant pas accès au capital émis par une société dont le siège social est situé en France et qui sont admis aux négociations sur un marché réglementé français.
L'AMF peut appliquer les dispositions du présent chapitre aux offres publiques visant les titres émis par des sociétés dont le siège statutaire est situé hors d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui sont admis aux négociations sur un marché réglementé français.
Article 238-1 consolidé en vigueur depuis le Sunday, August 29, 2010
Le présent chapitre s'applique aux acquisitions de titres de créance ne donnant pas accès au capital admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation organisé français.
Article 238-2 consolidé du Thursday, November 25, 2004 au Friday, September 29, 2006
Les offres publiques portant sur des titres de créance ne donnant pas accès au capital font uniquement l'objet d'un dépôt de projet de note d'information auprès de l'AMF.
Article 238-2 consolidé du Friday, September 29, 2006 au Sunday, August 29, 2010
Les principes mentionnés à l'article 231-3 s'appliquent aux offres publiques portant sur des titres de créance ne donnant pas accès au capital.
Article 238-3 consolidé du Thursday, November 25, 2004 au Friday, September 29, 2006
Les personnes concernées sont soumises au respect des règles définies par le présent titre à compter du dépôt du projet de note d'information par l'initiateur et jusqu'à la publication des résultats de l'offre.
Article 238-3 consolidé du Friday, September 29, 2006 au Sunday, August 29, 2010
Les offres publiques portant sur des titres de créance ne donnant pas accès au capital font uniquement l'objet d'un dépôt de projet de note d'information auprès de l'AMF.
Article 238-4 consolidé du Thursday, November 25, 2004 au Friday, September 29, 2006
Les personnes concernées, leurs dirigeants et leurs conseils sont tenus au respect des dispositions de l'article 231-35.
Article 238-4 consolidé du Friday, September 29, 2006 au Sunday, August 29, 2010
Les personnes concernées sont soumises au respect des règles définies par le présent titre à compter du dépôt du projet de note d'information par l'initiateur et jusqu'à la publication des résultats de l'offre.
Article 238-5 consolidé du Thursday, November 25, 2004 au Friday, September 29, 2006
Le projet de note d'information est déposé à l'AMF dans les conditions fixées par l'article 231-14 et communiqué à la société visée par l'établissement présentateur dans les conditions fixées par l'article 231-19.
Article 238-5 consolidé du Friday, September 29, 2006 au Sunday, August 29, 2010
Les personnes concernées, leurs dirigeants et leurs conseils sont tenus au respect des dispositions de l'article 231-36.
Article 238-6 consolidé du Thursday, November 25, 2004 au Friday, September 29, 2006
Lors de son dépôt à l'AMF, le projet de note d'information fait l'objet d'un communiqué dans les conditions fixées par l'article 231-17 et la société visée peut publier un communiqué dans les conditions fixées par l'article 231-18.
L'AMF peut demander tout renseignement qu'elle juge nécessaire.
Article 238-6 consolidé du Friday, September 29, 2006, abrogé le Sunday, August 29, 2010
Le projet de note d'information est déposé à l'AMF dans les conditions fixées par l'article 231-13 et mis à la disposition du public dans les conditions et selon les modalités mentionnées aux I et II de l'article 231-16 et comporte la mention prévue au IV dudit article.
Article 238-7 consolidé du Thursday, November 25, 2004 au Friday, September 9, 2005
Le projet de note d'information établi par l'initiateur dont le contenu est précisé dans une instruction de l'AMF mentionne notamment :
1° Son identité et ses caractéristiques ;
2° Sa situation comptable et financière ;
3° La teneur de son offre, et en particulier :
a) Le prix ou la parité proposés en précisant les éléments nécessaires à leur appréciation ;
b) Le nombre de titres qu'il s'engage à acquérir ;
c) Le nombre de titres de la catégorie des titres sur laquelle porte son offre que l'initiateur détient déjà et/ou qu'il a déjà rachetés ;
d) S'il y a lieu, le nombre de titres présentés à l'offre en deçà duquel l'offre pourra ne pas avoir de suite positive ;
e) Les conditions de financement de l'opération et leurs incidences sur les actifs, l'activité et les résultats des sociétés concernées ;
4° S'il y a lieu, l'avis motivé du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, ou, dans le cas d'un initiateur étranger, de l'organe compétent sur l'intérêt de l'offre ou sur les conséquences que présente l'offre pour l'initiateur, ses actionnaires et ses salariés ; les conditions de vote dans lesquelles cet avis a été obtenu, les membres minoritaires pouvant demander qu'il soit fait état de leur identité et de leur position.
Ce document indique également l'avis d'un expert indépendant sur le caractère acceptable du prix ou de la parité proposée, ou l'opinion des établissements présentateurs sur la conformité du prix ou de la parité proposés avec les conditions de marché.
La note d'information comporte la signature du représentant légal de l'initiateur et, le cas échéant, des représentants légaux des établissements présentateurs ainsi qu'une attestation des contrôleurs légaux des comptes dans les conditions fixées à l'article 231-20
Lorsqu'elle est établie conjointement, la note d'information comporte la signature du représentant légal de la société visée et une attestation de ses contrôleurs légaux des comptes dans les conditions visées à l'article 231-21.
Elle est soumise au visa de l'AMF et portée à la connaissance du public dans les conditions prévues aux articles 231-22, 231-25, 231-27, 231-28 et 231-34.
Article 238-7 consolidé du Friday, September 9, 2005 au Friday, September 29, 2006
Le projet de note d'information établi par l'initiateur dont le contenu est précisé dans une instruction de l'AMF mentionne notamment :
1° Son identité et ses caractéristiques ;
2° Sa situation comptable et financière ;
3° La teneur de son offre, et en particulier :
a) Le prix ou la parité proposés en précisant les éléments nécessaires à leur appréciation ;
b) Le nombre de titres qu'il s'engage à acquérir ;
c) Le nombre de titres de la catégorie des titres sur laquelle porte son offre que l'initiateur détient déjà et/ou qu'il a déjà rachetés ;
d) S'il y a lieu, le nombre de titres présentés à l'offre en deçà duquel l'offre pourra ne pas avoir de suite positive ;
e) Les conditions de financement de l'opération et leurs incidences sur les actifs, l'activité et les résultats des sociétés concernées ;
4° S'il y a lieu, l'avis motivé du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, ou, dans le cas d'un initiateur étranger, de l'organe compétent sur l'intérêt de l'offre ou sur les conséquences que présente l'offre pour l'initiateur, ses actionnaires et ses salariés ; les conditions de vote dans lesquelles cet avis a été obtenu, les membres minoritaires pouvant demander qu'il soit fait état de leur identité et de leur position.
Ce document indique également l'avis d'un expert indépendant sur le caractère acceptable du prix ou de la parité proposés, ou l'opinion des établissements présentateurs sur la conformité du prix ou de la parité proposés avec les conditions de marché.
La note d'information comporte la signature du représentant légal de l'initiateur et, le cas échéant, des représentants légaux des établissements présentateurs dans les conditions fixées à l'article 231-20. Les contrôleurs légaux des comptes de l'initiateur établissent une lettre de fin de travaux sur la note d'information dans les conditions fixées à l'article 231-20.
Lorsqu'elle est établie conjointement, la note d'information comporte la signature du représentant légal de la société visée dans les conditions fixées à l'article 231-21. Les contrôleurs légaux des comptes de la société visée établissent une lettre de fin de travaux sur la note d'information dans les conditions fixées à l'article 231-21.
Elle est soumise au visa de l'AMF et portée à la connaissance du public dans les conditions prévues aux articles 231-22, 231-25, 231-27, 231-28 et 231-34.
Article 238-7 consolidé du Friday, September 29, 2006, abrogé le Sunday, August 29, 2010
Lors de son dépôt à l'AMF, le projet de note d'information fait l'objet d'un communiqué dans les conditions fixées par l'article 231-16 et la société visée peut publier un communiqué dans les conditions fixées par l'article 231-17.
L'AMF peut demander tout renseignement qu'elle juge nécessaire.
Article 238-8 consolidé du Thursday, November 25, 2004 au Friday, September 29, 2006
Tout élément d'information complémentaire à la note d'information visée par l'AMF doit être porté à la connaissance du public, sous forme de communiqué dont l'auteur s'assure de la diffusion effective et intégrale.
Article 238-8 consolidé du Friday, September 29, 2006, abrogé le Sunday, August 29, 2010
Le projet de note d'information établi par l'initiateur, dont le contenu est précisé dans une instruction de l'AMF, mentionne notamment :
1° Son identité ;
2° La teneur de son offre, et en particulier :
a) Le prix ou la parité proposés en précisant les éléments nécessaires à leur appréciation ;
b) Le nombre et la nature des titres qu'il s'engage à acquérir ;
c) Le nombre de titres de la catégorie des titres sur laquelle porte son offre que l'initiateur détient déjà et/ou qu'il a déjà rachetés ;
d) S'il y a lieu, le nombre de titres présentés à l'offre en deçà duquel l'offre pourra ne pas avoir de suite positive ;
e) Les conditions de financement de l'opération et leurs incidences sur les actifs, l'activité et les résultats des sociétés concernées ;
3° S'il y a lieu, l'avis motivé du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, ou, dans le cas d'un initiateur étranger, de l'organe compétent sur l'intérêt de l'offre ou sur les conséquences que présente l'offre pour l'initiateur, ses actionnaires et ses salariés ; les conditions de vote dans lesquelles cet avis a été obtenu, les membres minoritaires pouvant demander qu'il soit fait état de leur identité et de leur position ;
4° Les modalités de mise à disposition du public des informations mentionnées à l'article 231-28.
Ce document indique également l'avis d'un expert indépendant sur le caractère acceptable du prix ou de la parité proposés, ou l'opinion des établissements présentateurs sur la conformité du prix ou de la parité proposés avec les conditions de marché.
La note d'information comporte la signature du représentant légal de l'initiateur et, le cas échéant, des représentants légaux des établissements présentateurs dans les conditions fixées à l'article 231-18.
Elle est soumise au visa de l'AMF et portée à la connaissance du public dans les conditions prévues aux articles 231-20, 231-26 et 231-27.
Article 238-9 consolidé du Thursday, November 25, 2004 au Friday, September 29, 2006
Les offres portant sur les titres de créance peuvent être dispensées de l'établissement d'une note d'information dans les conditions mentionnées à l'article 231-26.
Article 238-9 consolidé du Friday, September 29, 2006, abrogé le Sunday, August 29, 2010
Les informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables, de l'initiateur et de la société visée, dont le contenu est précisé dans une instruction de l'AMF, sont déposées auprès de l'AMF et mises à la disposition du public dans les conditions et selon les modalités mentionnées aux articles 231-28 à 231-30.
Article 238-10 consolidé du Thursday, November 25, 2004 au Friday, September 29, 2006
Les Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économique et les organismes internationaux à caractère public dont la France fait partie sont dispensés d'établir le projet de note d'information mentionné à l'article 238-2.
Article 238-10 consolidé du Friday, September 29, 2006, abrogé le Sunday, August 29, 2010
Tout élément d'information complémentaire à la note d'information visée par l'AMF doit être porté à la connaissance du public, sous forme de communiqué dont l'auteur s'assure de la diffusion effective et intégrale.
Article 238-11 consolidé du Tuesday, September 29, 2009, abrogé le Sunday, August 29, 2010
Les offres portant sur les titres de créance peuvent être dispensées de l'établissement d'une note d'information dans les conditions mentionnées à l'article 231-24.
Article 238-12 consolidé du Friday, September 29, 2006, abrogé le Sunday, August 29, 2010
Les Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économique et les organismes internationaux à caractère public dont la France fait partie sont dispensés d'établir le projet de note d'information mentionné à l'article 238-3.
Section 1 : Transparence des acquisitions de titres de créance ne donnant pas accès au capital (2010-08-29-2999-01-01)
Section 2 : Procédure d'acquisition ordonnée de titres de créance ne donnant pas accès au capital (2010-08-29-2999-01-01)