Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
Sous-section 4 : Transactions personnelles
1° Cette personne concernée agit en dehors du cadre de ses fonctions ;
2° L'opération est réalisée pour le compte de l'une des personnes suivantes : la personne concernée elle-même, une personne avec laquelle elle a des liens familiaux ou des liens étroits, une personne dont le lien avec la personne concernée est tel que cette dernière a un intérêt direct ou indirect important dans le résultat de l'opération, autre que le versement de frais ou commissions pour l'exécution de celle-ci.
II. - Une personne ayant des liens familiaux avec une personne concernée est l'une des personnes suivantes :
1° Le conjoint de la personne concernée non séparé de corps ou le partenaire avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité ;
2° Les enfants sur lesquels la personne concernée exerce l'autorité parentale, ou résidant chez elle habituellement ou en alternance, ou dont elle a la charge effective et permanente ;
3° Tout autre parent ou allié de la personne concernée résidant à son domicile depuis au moins un an à la date de la transaction personnelle concernée.
III. - La situation dans laquelle une personne a des liens étroits avec une personne concernée est une situation dans laquelle ces personnes physiques ou morales sont liées :
1° Soit par une participation, à savoir le fait de détenir, directement ou par le biais d'un lien de contrôle, 20 % ou plus des droits de vote ou du capital d'une entreprise ;
2° Soit par un contrôle, à savoir la relation entre une entreprise mère et une filiale, dans tous les cas mentionnés à l'article L. 233-3 du code de commerce ou une relation similaire entre toute personne physique ou morale et une entreprise, toute filiale d'une entreprise filiale étant également considérée comme une filiale de l'entreprise mère qui est à leur tête.
Une situation dans laquelle au moins deux personnes physiques ou morales sont liées en permanence à une seule et même personne par une relation de contrôle est également considérée comme constituant un lien étroit entre lesdites personnes.
Une instruction de l'AMF précise les conditions d'application du présent article.
1° Cette personne concernée agit en dehors du cadre de ses fonctions ;
2° L'opération est réalisée pour le compte de l'une des personnes suivantes : la personne concernée elle-même, une personne avec laquelle elle a des liens familiaux ou des liens étroits, une personne dont le lien avec la personne concernée est tel que cette dernière a un intérêt direct ou indirect important dans le résultat de l'opération, autre que le versement de frais ou commissions pour l'exécution de celle-ci.
II. - Une personne ayant des liens familiaux avec une personne concernée est l'une des personnes suivantes :
1° Le conjoint de la personne concernée non séparé de corps ou le partenaire avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité ;
2° Les enfants sur lesquels la personne concernée exerce l'autorité parentale, ou résidant chez elle habituellement ou en alternance, ou dont elle a la charge effective et permanente ;
3° Tout autre parent ou allié de la personne concernée résidant à son domicile depuis au moins un an à la date de la transaction personnelle concernée.
III. - La situation dans laquelle une personne a des liens étroits avec une personne concernée est une situation dans laquelle ces personnes physiques ou morales sont liées :
1° Soit par une participation, à savoir le fait de détenir, directement ou par le biais d'un lien de contrôle, 20 % ou plus des droits de vote ou du capital d'une entreprise ;
2° Soit par un contrôle, à savoir la relation entre une entreprise mère et une filiale, dans tous les cas mentionnés à l'article L. 233-3 du code de commerce ou une relation similaire entre toute personne physique ou morale et une entreprise, toute filiale d'une entreprise filiale étant également considérée comme une filiale de l'entreprise mère qui est à leur tête.
Une situation dans laquelle au moins deux personnes physiques ou morales sont liées en permanence à une seule et même personne par une relation de contrôle est également considérée comme constituant un lien étroit entre lesdites personnes.
Une instruction de l'AMF précise les conditions d'application du présent article.
1° Réaliser une transaction personnelle qui remplit au moins l'un des critères suivants :
a) La transaction est interdite par les dispositions du livre VI ;
b) La transaction suppose l'utilisation abusive ou la communication inappropriée d'informations privilégiées ou confidentielles ;
c) La transaction est incompatible, ou susceptible de l'être, avec les obligations professionnelles du prestataire de services d'investissement mentionnées au II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier.
2° Conseiller ou assister toute personne, en dehors du cadre de la fonction de la personne concernée, en vue de l'exécution d'une transaction sur instruments financiers qui, s'il s'agissait d'une transaction personnelle de la personne concernée, relèverait du 1° ci-dessus, de l'article 313-27 ou du III de l'article 314-66 ;
3° Sans préjudice du 1° de l'article 622-1, communiquer à toute autre personne, en dehors du cadre normal de son emploi, des informations ou avis dont la personne concernée sait, ou devrait raisonnablement savoir, que leur communication incitera vraisemblablement cette autre personne à agir comme suit :
a) Réaliser une transaction sur instruments financiers qui relèverait, s'il s'agissait d'une transaction personnelle de la personne concernée, de l'article 313-27 ou du III de l'article 314-66 ;
b) Conseiller ou assister toute personne en vue de l'exécution de cette transaction.
1° Réaliser une transaction personnelle qui remplit au moins l'un des critères suivants :
a) La transaction est interdite par les dispositions du livre VI ;
b) La transaction suppose l'utilisation abusive ou la communication inappropriée d'informations privilégiées ou confidentielles ;
c) La transaction est incompatible, ou susceptible de l'être, avec les obligations professionnelles du prestataire de services d'investissement mentionnées au II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier.
2° Conseiller ou assister toute personne, en dehors du cadre de la fonction de la personne concernée, en vue de l'exécution d'une transaction sur instruments financiers qui, s'il s'agissait d'une transaction personnelle de la personne concernée, relèverait du 1° ci-dessus, de l'article 313-27 ou du III de l'article 314-66 ;
3° Sans préjudice du 1° de l'article 622-1, communiquer à toute autre personne, en dehors du cadre normal de son emploi, des informations ou avis dont la personne concernée sait, ou devrait raisonnablement savoir, que leur communication incitera vraisemblablement cette autre personne à agir comme suit :
a) Réaliser une transaction sur instruments financiers qui relèverait, s'il s'agissait d'une transaction personnelle de la personne concernée, de l'article 313-27 ou du III de l'article 314-66 ;
b) Conseiller ou assister toute personne en vue de l'exécution de cette transaction.
1° Réaliser une transaction personnelle qui remplit au moins l'un des critères suivants :
a) La transaction est interdite par les dispositions du livre VI ;
b) La transaction suppose l'utilisation abusive ou la communication inappropriée d'informations privilégiées ou confidentielles ;
c) La transaction est incompatible, ou susceptible de l'être, avec les obligations professionnelles du prestataire de services d'investissement mentionnées au II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier ;
2° Conseiller ou assister toute personne, en dehors du cadre de la fonction de la personne concernée, en vue de l'exécution d'une transaction sur instruments financiers qui, s'il s'agissait d'une transaction personnelle de la personne concernée, relèverait du 1° ci-dessus, de l'article 313-27 ou du III de l'article 314-66 ;
3° Sans préjudice du 1° de l'article 622-1, communiquer à toute autre personne, en dehors du cadre normal de son emploi, des informations ou avis dont la personne concernée sait, ou devrait raisonnablement savoir, que leur communication incitera vraisemblablement cette autre personne à agir comme suit :
a) Réaliser une transaction sur instruments financiers qui relèverait, s'il s'agissait d'une transaction personnelle de la personne concernée, de l'article 313-27 ou du III de l'article 314-66 ;
b) Conseiller ou assister toute personne en vue de l'exécution de cette transaction.
1° Réaliser une transaction personnelle qui remplit au moins l'un des critères suivants :
a) La transaction est interdite par les dispositions du règlement sur les abus de marché (règlement n° 596/2014/ UE) ;
b) La transaction suppose l'utilisation abusive ou la communication inappropriée d'informations privilégiées ou confidentielles ;
c) La transaction est incompatible, ou susceptible de l'être, avec les obligations professionnelles du prestataire de services d'investissement mentionnées au II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier ;
2° Conseiller ou assister toute personne, en dehors du cadre de la fonction de la personne concernée, en vue de l'exécution d'une transaction sur instruments financiers qui, s'il s'agissait d'une transaction personnelle de la personne concernée, relèverait du 1° ci-dessus, de l'article 313-27 ou du III de l'article 314-66 ;
3° Communiquer à toute autre personne, en dehors du cadre normal de son emploi, des informations ou avis dont la personne concernée sait, ou devrait raisonnablement savoir, que leur communication incitera vraisemblablement cette autre personne à agir comme suit :
a) Réaliser une transaction sur instruments financiers qui relèverait, s'il s'agissait d'une transaction personnelle de la personne concernée, de l'article 313-27 ou du III de l'article 314-66 ;
b) Conseiller ou assister toute personne en vue de l'exécution de cette transaction.
1° Toutes les personnes concernées mentionnées à l'article 313-10 ont connaissance des restrictions portant sur les transactions personnelles et des mesures arrêtées par le prestataire de services d'investissement en matière de transactions personnelles et de divulgation d'information en application de l'article 313-10 ;
2° Le prestataire de services d'investissement est informé sans délai de toute transaction personnelle réalisée par une personne concernée mentionnée au premier alinéa de l'article 313-10, soit par notification de toute transaction de ce type, soit par d'autres procédures permettant au prestataire d'identifier ces transactions ;
Lorsque le prestataire de services d'investissement a conclu un contrat d'externalisation, il s'assure que le prestataire de services auprès duquel la tâche ou la fonction a été externalisée conserve un enregistrement des transactions personnelles réalisées par toute personne concernée et est en mesure de lui fournir sans délai, à sa demande, ces informations ;
3° Un enregistrement de la transaction personnelle qui a été notifiée au prestataire de services d'investissement ou que celui-ci a identifiée est conservé. Cet enregistrement mentionne également toute autorisation ou interdiction liée à cette transaction.
1° Toutes les personnes concernées mentionnées à l'article 313-10 ont connaissance des restrictions portant sur les transactions personnelles et des mesures arrêtées par le prestataire de services d'investissement en matière de transactions personnelles et de divulgation d'information en application de l'article 313-10 ;
2° Le prestataire de services d'investissement est informé sans délai de toute transaction personnelle réalisée par une personne concernée mentionnée au premier alinéa de l'article 313-10, soit par notification de toute transaction de ce type, soit par d'autres procédures permettant au prestataire d'identifier ces transactions ;
Lorsque le prestataire de services d'investissement a conclu un contrat d'externalisation, il s'assure que le prestataire de services auprès duquel la tâche ou la fonction a été externalisée conserve un enregistrement des transactions personnelles réalisées par toute personne concernée et est en mesure de lui fournir sans délai, à sa demande, ces informations ;
3° Un enregistrement de la transaction personnelle qui a été notifiée au prestataire de services d'investissement ou que celui-ci a identifiée est conservé. Cet enregistrement mentionne également toute autorisation ou interdiction liée à cette transaction.
1° Les transactions personnelles exécutées dans le cadre d'un service de gestion de portefeuille sous mandat et sans aucune instruction préalable concernant la transaction entre le gestionnaire du portefeuille et la personne concernée ou une autre personne pour le compte de qui la transaction est exécutée ;
2° Les transactions personnelles sur des parts ou actions d'OPCVM pour autant que la personne concernée et toute autre personne pour le compte de laquelle les transactions sont effectuées ne participent pas à la gestion de ces OPCVM.
Les OPCVM mentionnés à l'alinéa précédent sont ceux relevant du 1° ou du a du 2° du II de l'article R. 214-25 ou de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier.
1° Les transactions personnelles exécutées dans le cadre d'un service de gestion de portefeuille sous mandat et sans aucune instruction préalable concernant la transaction entre le gestionnaire du portefeuille et la personne concernée ou une autre personne pour le compte de qui la transaction est exécutée ;
2° Les transactions personnelles sur des parts ou actions d'OPCVM pour autant que la personne concernée et toute autre personne pour le compte de laquelle les transactions sont effectuées ne participent pas à la gestion de ces OPCVM.
Ne sont pas visés par l'alinéa précédent les OPCVM relevant des articles L. 214-35-2, L. 214-37, L. 214-42 et R. 214-32 du code monétaire et financier.
1° Les transactions personnelles exécutées dans le cadre d'un service de gestion de portefeuille sous mandat et sans aucune instruction préalable concernant la transaction entre le gestionnaire du portefeuille et la personne concernée ou une autre personne pour le compte de qui la transaction est exécutée ;
2° Les transactions personnelles sur des parts ou actions d'OPCVM pour autant que la personne concernée et toute autre personne pour le compte de laquelle les transactions sont effectuées ne participent pas à la gestion de ces OPCVM.
Ne sont pas visés par l'alinéa précédent les OPCVM relevant de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, de l'article L. 214-42 du même code dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2011-915 au 1er août 2011 et les OPCVM relevant des articles L. 214-33 à L. 214-34 du même code qui ont recours à la dérogation prévue au III de l'article R. 214-85 du même code.
1° Les transactions personnelles exécutées dans le cadre d'un service de gestion de portefeuille sous mandat et sans aucune instruction préalable concernant la transaction entre le gestionnaire du portefeuille et la personne concernée ou une autre personne pour le compte de qui la transaction est exécutée ;
2° Les transactions personnelles sur des parts ou actions d'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A pour autant que la personne concernée et toute autre personne pour le compte de laquelle les transactions sont effectuées ne participent pas à la gestion de ces placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A.
Ne sont pas visés par l'alinéa précédent les placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A relevant de l'article L. 214-36 ou L. 214-154 du code monétaire et financier, de l'article L. 214-42 du même code dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2011-915 au 1er août 2011 et ceux relevant des articles L. 214-33 à L. 214-34 ou L. 214-144 à L. 214-147 du même code qui ont recours à la dérogation prévue au III de l'article R. 214-85 ou R. 214-193 du même code.
1° Les transactions personnelles exécutées dans le cadre d'un service de gestion de portefeuille sous mandat et sans aucune instruction préalable concernant la transaction entre le gestionnaire du portefeuille et la personne concernée ou une autre personne pour le compte de qui la transaction est exécutée ;
2° Les transactions personnelles sur des parts ou actions d'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A pour autant que la personne concernée et toute autre personne pour le compte de laquelle les transactions sont effectuées ne participent pas à la gestion de ces placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A.
Ne sont pas visés par l'alinéa précédent les placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A relevant de l'article L. 214-154 du code monétaire et financier et ceux relevant des articles L. 214-144 à L. 214-147 du même code qui ont recours à la dérogation prévue au III de l'article R. 214-193 du même code.