Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
Sous-section 5 : Protection des avoirs des clients
1° Il tient tous les registres et les comptes nécessaires pour permettre de distinguer à tout moment et sans délai les instruments financiers détenus par un client déterminé de ceux détenus par d'autres clients et de ses propres instruments financiers ;
2° Il tient ses registres et comptes d'une manière assurant leur exactitude, et en particulier leur correspondance avec les instruments financiers détenus par les clients ;
3° Il effectue avec régularité des rapprochements entre ses comptes et registres internes et ceux de tout tiers auprès de qui les instruments financiers des clients sont détenus ;
4° Il prend les mesures nécessaires pour s'assurer que tous les instruments financiers de clients qui sont détenus auprès d'un tiers peuvent être identifiés séparément des instruments financiers appartenant au prestataire de services d'investissement grâce à des comptes aux libellés différents sur les livres de ce tiers ou à d'autres mesures équivalentes assurant le même degré de protection ;
5° Il met en place une organisation appropriée minimisant le risque de perte ou de diminution de la valeur des instruments financiers des clients ou des droits liés à ces instruments financiers, du fait d'abus ou de fraudes sur ces instruments financiers, d'une administration déficiente, d'un enregistrement erroné ou de négligences.
1° Il tient tous les registres et les comptes nécessaires pour permettre de distinguer à tout moment et sans délai les instruments financiers détenus par un client déterminé de ceux détenus par d'autres clients et de ses propres instruments financiers ;
2° Il tient ses registres et comptes d'une manière assurant leur exactitude, et en particulier leur correspondance avec les instruments financiers détenus par les clients ;
3° Il effectue avec régularité des rapprochements entre ses comptes et registres internes et ceux de tout tiers auprès de qui les instruments financiers des clients sont détenus ;
4° Il prend les mesures nécessaires pour s'assurer que tous les instruments financiers de clients qui sont détenus auprès d'un tiers peuvent être identifiés séparément des instruments financiers appartenant au prestataire de services d'investissement grâce à des comptes aux libellés différents sur les livres de ce tiers ou à d'autres mesures équivalentes assurant le même degré de protection ;
5° Il met en place une organisation appropriée minimisant le risque de perte ou de diminution de la valeur des instruments financiers des clients ou des droits liés à ces instruments financiers, du fait d'abus ou de fraudes sur ces instruments financiers, d'une administration déficiente, d'un enregistrement erroné ou de négligences.
1° Il tient tous les registres et les comptes nécessaires pour permettre de distinguer à tout moment et immédiatement les instruments financiers détenus par un client déterminé de ceux détenus par d'autres clients et de ses propres instruments financiers ;
2° Il tient ses registres et comptes d'une manière assurant leur exactitude, et en particulier leur correspondance avec les instruments financiers détenus par les clients, et permettant de les utiliser comme piste d'audit ;
3° Il effectue avec régularité des rapprochements entre ses comptes et registres internes et ceux de tout tiers auprès de qui les instruments financiers des clients sont détenus ;
4° Il prend les mesures nécessaires pour s'assurer que tous les instruments financiers de clients qui sont détenus auprès d'un tiers peuvent être identifiés séparément des instruments financiers appartenant au tiers et de ceux appartenant au prestataire de services d'investissement grâce à des comptes aux libellés différents sur les livres de ce tiers ou à d'autres mesures équivalentes assurant le même degré de protection ;
Lorsque la loi applicable sur le territoire sur lequel le tiers détient les instruments financiers l'empêche de se conformer à l'alinéa qui précède, il informe les clients concernés qu'ils ne bénéficient pas de cette protection ;
5° Il met en place une organisation appropriée minimisant le risque de perte ou de diminution de la valeur des instruments financiers des clients ou des droits liés à ces instruments financiers, du fait d'abus ou de fraudes sur ces instruments financiers, d'une administration déficiente, d'un enregistrement erroné ou de négligences.
L'utilisation des instruments financiers de ce client est limitée aux conditions précises auxquelles il a consenti.
II. - Le prestataire de services d'investissement ne peut procéder à des cessions temporaires de titres en utilisant les instruments financiers détenus dans ses livres pour le compte d'un client et détenus sur un compte global ouvert dans les livres d'un tiers ni utiliser de quelque autre manière que ce soit des instruments financiers détenus sur ce type de compte pour son propre compte ou le compte d'un autre client que si au moins une des conditions suivantes est remplie :
1° Chaque client dont les instruments financiers sont détenus sur un compte global a donné son consentement conformément au I ;
2° Le prestataire de services d'investissement a mis en place des systèmes et des contrôles qui lui permettent d'assurer que seuls des instruments financiers appartenant à des clients qui ont au préalable donné leur consentement conformément au I seront utilisés ainsi.
Les informations enregistrées par le prestataire de services d'investissement doivent inclure des données sur le client dont les instructions sont à l'origine de l'utilisation des instruments financiers et sur le nombre d'instruments financiers utilisés appartenant à chaque client ayant donné son consentement, de façon à permettre une réparation en cas de perte d'instruments financiers.
L'utilisation des instruments financiers de ce client est limitée aux conditions précises auxquelles il a consenti.
II. - Le prestataire de services d'investissement ne peut procéder à des cessions temporaires de titres en utilisant les instruments financiers détenus dans ses livres pour le compte d'un client et détenus sur un compte global ouvert dans les livres d'un tiers ni utiliser de quelque autre manière que ce soit des instruments financiers détenus sur ce type de compte pour son propre compte ou le compte d'un autre client que si au moins une des conditions suivantes est remplie :
1° Chaque client dont les instruments financiers sont détenus sur un compte global a donné son consentement conformément au I ;
2° Le prestataire de services d'investissement a mis en place des systèmes et des contrôles qui lui permettent d'assurer que seuls des instruments financiers appartenant à des clients qui ont au préalable donné leur consentement conformément au I seront utilisés ainsi.
Les informations enregistrées par le prestataire de services d'investissement doivent inclure des données sur le client dont les instructions sont à l'origine de l'utilisation des instruments financiers et sur le nombre d'instruments financiers utilisés appartenant à chaque client ayant donné son consentement, de façon à permettre une réparation en cas de perte d'instruments financiers.
II.-Le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille ne peut procéder à des opérations de financement sur titres en utilisant les instruments financiers qu'il détient au nom d'un client sur un compte global ouvert dans les livres d'un tiers ni utiliser de quelque autre manière que ce soit des instruments financiers détenus sur ce type de compte pour son propre compte ou le compte de toute autre personne que si au moins une des conditions suivantes est remplie :
1° Chaque client dont les instruments financiers sont détenus sur un compte global a donné son consentement conformément au I ;
2° Le prestataire de services d'investissement a mis en place des systèmes et des contrôles qui lui permettent d'assurer que seuls des instruments financiers appartenant à des clients qui ont au préalable donné leur consentement conformément au I seront utilisés ainsi.
Les informations enregistrées par le prestataire de services d'investissement doivent inclure des données sur le client dont les instructions sont à l'origine de l'utilisation des instruments financiers et sur le nombre d'instruments financiers utilisés appartenant à chaque client ayant donné son consentement, de façon à permettre une répartition correcte des réparations en cas de perte d'instruments financiers.
III.-On entend par “ opération de financement sur titres ” une opération au sens de l'article 3, point 11), du règlement (UE) 2015/2365 du 25 novembre 2005 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation.
Le prestataire de services d'investissement prend en compte l'expertise et la réputation dont jouit le tiers concerné sur le marché, ainsi que toute exigence légale ou réglementaire ou pratique de marché liée à la détention de ces instruments financiers de nature à affecter négativement les droits des clients.
Le prestataire de services d'investissement prend en compte l'expertise et la réputation dont jouit le tiers concerné sur le marché, ainsi que toute exigence légale ou réglementaire ou pratique de marché liée à la détention de ces instruments financiers de nature à affecter négativement les droits des clients.
Le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille prend en compte l'expertise et la réputation dont jouit le tiers concerné sur le marché, ainsi que toute exigence légale ou réglementaire ou pratique de marché liée à la détention de ces instruments financiers de nature à affecter négativement les droits des clients.
Lorsque le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille est tenu de mettre en place de telles sûretés, privilèges ou droits à compensation, il en informe ses clients en leur indiquant les risques liés à ces dispositifs.
Lorsque des sûretés, privilèges ou droits à compensation sont mis en place par un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille sur des instruments financiers d'un client, ou lorsque ce prestataire a été informé de la mise en place de tels dispositifs, ceux-ci sont mentionnés dans les contrats conclus avec le client et inscrits dans les comptes du prestataire afin que ces instruments financiers soient clairement identifiés comme appartenant à ce client, notamment en cas d'insolvabilité du prestataire.
1° La nature des instruments financiers ou des services d'investissement liés à ces instruments financiers exige de les détenir auprès d'un tiers dans cet Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2° Si la détention des instruments financiers est assurée pour le compte d'un client professionnel, ce client a demandé par écrit au prestataire de services d'investissement qu'ils soient détenus par un tiers dans cet Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
1° La nature des instruments financiers ou des services d'investissement liés à ces instruments financiers exige de les détenir auprès d'un tiers dans cet Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2° Si la détention des instruments financiers est assurée pour le compte d'un client professionnel, ce client a demandé par écrit au prestataire de services d'investissement qu'ils soient détenus par un tiers dans cet Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
1° La nature des instruments financiers ou des services d'investissement liés à ces instruments financiers exige de les détenir auprès d'un tiers dans cet Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2° Si la détention des instruments financiers est assurée pour le compte d'un client professionnel, ce client a demandé par écrit au prestataire de services d'investissement qu'ils soient détenus par un tiers dans cet Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
1° l'AMF ;
2° le mandataire judiciaire, l'administrateur judiciaire, le liquidateur et le commissaire à l'exécution du plan mentionnés à l'annexe B du règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité ;
3° le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
II.-Les informations mises à disposition comprennent :
1° les comptes et registres internes liés qui permettent d'identifier facilement les soldes d'instruments financiers détenus pour chaque client ;
2° le lieu où les instruments financiers sont détenus par ce prestataire ainsi que les détails des comptes ouverts auprès de tiers et les accords conclus avec ces entités ;
3° le détail de toute tâche externalisée relative à la détention des instruments financiers et les coordonnées des tiers qui les effectuent ;
4° les personnes clés qui participent aux processus liés au sein de ce prestataire, y compris les personnes responsables du contrôle du respect, par celui-ci, des exigences en matière de sauvegarde des instruments financiers des clients ; et
5° les accords permettant d'établir les droits de propriété des clients sur les instruments financiers.
1° la conclusion d'accords avec les clients sur les mesures à prendre par le prestataire de services d'investissement au cas où un client ne dispose pas d'une provision suffisante sur son compte à la date de règlement-livraison, tel que l'emprunt d'instruments financiers correspondants au nom du client ou le dénouement de la position ;
2° la surveillance étroite, par le prestataire, de sa capacité prévisionnelle à livrer à la date de règlement-livraison et, à défaut de cette capacité, la mise en place de mesures correctives ; et
3° la surveillance étroite et la demande rapide des instruments financiers non livrés à la date de règlement-livraison.
Sur demande de l'AMF, le prestataire doit être en mesure de justifier de sa démarche par tous moyens.
II.-Lorsqu'il examine l'opportunité de recourir à des contrats de garantie financière avec transfert de propriété en application du I, le prestataire de services d'investissement, autre qu'une société de gestion de portefeuille, prend en considération l'ensemble des facteurs suivants :
1° il existe un lien présent ou futur suffisamment fort entre les obligations du client envers le prestataire de services d'investissement, autre qu'une société de gestion de portefeuille, et l'utilisation de contrats de garantie financière avec transfert de propriété ;
2° le montant des instruments financiers et des fonds soumis au contrat de garantie financière avec transfert de propriété ne dépasse pas substantiellement les obligations du client, voire n'est pas illimité, et si le client a une quelconque obligation envers le prestataire ; et
3° lorsque l'ensemble des instruments financiers et des fonds de tous les clients sont soumis aux contrats de garantie financière avec transfert de propriété, indépendamment des obligations respectives de chaque client envers le prestataire.
III.-Lorsqu'il a recours à des contrats de garantie financière avec transfert de propriété en application du I, le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion met en garde les clients professionnels et les contreparties éligibles contre les risques encourus ainsi que les effets de tout contrat de garantie financière avec transfert de propriété sur les instruments financiers et les fonds du client.
Le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille peut décider, en veillant au respect de la présente sous-section, si le responsable unique se consacre exclusivement à ladite mission ou s'il peut s'acquitter efficacement de ces responsabilités tout en en assumant d'autres.