Paragraphe 2 : Contenu et moment de la communication de l'information
Article 314-18 consolidé du Thursday, November 1, 2007 au Friday, October 21, 2011
Des informations appropriées sont communiquées aux clients sous une forme compréhensible sur :
1° Le prestataire de services d'investissement et ses services ;
2° Les instruments financiers et les stratégies d'investissement proposées, ce qui devrait inclure des orientations et des mises en garde appropriées sur les risques inhérents à l'investissement dans ces instruments ou à certaines stratégies d'investissement ;
3° S'il y a lieu, les systèmes d'exécution ;
4° Les coûts et frais liés.
La communication de ces informations a pour objectif de permettre raisonnablement aux clients de comprendre la nature du service d'investissement et du type spécifique d'instrument financier proposé ainsi que les risques y afférents et, par conséquent, de prendre des décisions en matière d'investissement en connaissance de cause. Ces informations peuvent être fournies sous une forme normalisée.
Article 314-18 consolidé du Friday, October 21, 2011 au Wednesday, January 3, 2018
Des informations appropriées sont communiquées aux clients sous une forme compréhensible sur :
1° Le prestataire de services d'investissement et ses services ;
2° Les instruments financiers et les stratégies d'investissement proposées, ce qui devrait inclure des orientations et des mises en garde appropriées sur les risques inhérents à l'investissement dans ces instruments ou à certaines stratégies d'investissement ;
3° S'il y a lieu, les systèmes d'exécution ;
4° Les coûts et frais liés.
La communication de ces informations a pour objectif de permettre raisonnablement aux clients de comprendre la nature du service d'investissement et du type spécifique d'instrument financier proposé ainsi que les risques y afférents et, par conséquent, de prendre des décisions en matière d'investissement en connaissance de cause. Ces informations peuvent être fournies sous une forme normalisée.
Article 314-19 consolidé du Thursday, November 1, 2007 au Monday, March 31, 2008
Les informations propres à un OPCVM conforme à la directive 85/611/CEE du 20 décembre 1985 qui figurent dans son prospectus simplifié sont réputées respecter les dispositions des articles 314-33, 314-34, 314-37 et 314-42.
Article 314-19 consolidé du Monday, March 31, 2008 au Friday, October 21, 2011
Les informations propres à un OPCVM conforme à la directive 85/611/ CEE du 20 décembre 1985 qui figurent dans son prospectus simplifié sont réputées respecter les dispositions des articles 314-33,314-34,314-37 et 314-42.
Bénéficient également de la présomption mentionnée à l'alinéa précédent les informations propres à un OPCVM agréé par l'AMF, à l'exception de ceux visés aux articles L. 214-36, L. 214-39, L. 214-41, L. 214-41-1 et L. 214-42 du code monétaire et financier, qui figurent dans son prospectus simplifié et à condition que ces informations respectent les mêmes exigences que celles fixées par la directive 85/611/ CEE du 20 décembre 1985.
Article 314-19 consolidé du Friday, October 21, 2011 au Friday, October 26, 2012
Les informations propres à un OPCVM conforme à la directive 2009/65/ CE du 13 juillet 2009 qui figurent dans son document d'informations clés pour l'investisseur sont réputées respecter les dispositions des articles 314-33,314-34,314-37 et 314-42.
Bénéficient également de la présomption mentionnée à l'alinéa précédent les informations propres à un OPCVM agréé par l'AMF, à l'exception de ceux mentionnés aux articles L. 214-28, L. 214-30, L. 214-31, L. 214-39 et de l'article L. 214-42 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure au 1er août 2011, qui figurent dans son document d'information clé pour l'investisseur et à condition que ces informations respectent les mêmes exigences que celles fixées par la directive 2009/65/ CE du 13 juillet 2009.
Article 314-19 consolidé du Friday, October 26, 2012 au Saturday, December 21, 2013
Les informations propres à un OPCVM conforme à la directive 2009/65/ CE du 13 juillet 2009 qui figurent dans son document d'information clé pour l'investisseur sont réputées respecter les dispositions des articles 314-33,314-34,314-37 et 314-42.
Bénéficient également de la présomption mentionnée à l'alinéa précédent les informations propres à un OPCVM agréé par l'AMF, à l'exception de ceux mentionnés aux articles L. 214-28, L. 214-30, L. 214-31, L. 214-39 et de l'article L. 214-42 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure au 1er août 2011, qui figurent dans son document d'information clé pour l'investisseur et à condition que ces informations respectent les mêmes exigences que celles fixées par la directive 2009/65/ CE du 13 juillet 2009.
Article 314-19 consolidé du Saturday, December 21, 2013 au Wednesday, January 3, 2018
Les informations propres à un OPCVM qui figurent dans son document d'information clé pour l'investisseur sont réputées respecter les articles 314-33,314-34,314-37 et 314-42.
Bénéficient également de la présomption mentionnée à l'alinéa précédent les informations propres aux fonds d'investissement à vocation générale et aux fonds de fonds alternatifs qui figurent dans leur document d'information clé pour l'investisseur, et aux fonds professionnels à vocation générale qui figurent dans leur prospectus, et à condition que ces informations respectent les mêmes exigences que celles fixées par la directive 2009/65/ CE du 13 juillet 2009.
Article 314-20 consolidé du Thursday, November 1, 2007 au Friday, October 21, 2011
Le prestataire de services d'investissement fournit les informations suivantes aux clients non professionnels en temps utile, soit avant qu'ils ne soient liés par un contrat de prestation de services d'investissement ou de services connexes, soit avant la prestation de tels services si cette prestation ne fait pas l'objet d'un contrat ou précède la conclusion d'un contrat :
1° Les conditions du contrat de prestation de services d'investissement ou de services connexes ;
2° Les informations requises à l'article 314-32.
Article 314-20 consolidé du Friday, October 21, 2011 au Wednesday, January 3, 2018
Le prestataire de services d'investissement fournit les informations suivantes aux clients non professionnels en temps utile, soit avant qu'ils ne soient liés par un contrat de prestation de services d'investissement ou de services connexes, soit avant la prestation de tels services si cette prestation ne fait pas l'objet d'un contrat ou précède la conclusion d'un contrat :
1° Les conditions du contrat de prestation de services d'investissement ou de services connexes ;
2° Les informations requises à l'article 314-32.
Article 314-21 consolidé du Thursday, November 1, 2007 au Friday, October 21, 2011
Pour les clients non professionnels, les informations mentionnées aux articles 314-34, 314-40 à 314-42 sont fournies en temps utile et avant la prestation de service concernée.
Article 314-21 consolidé du Friday, October 21, 2011 au Wednesday, January 3, 2018
Pour les clients non professionnels, les informations mentionnées aux articles 314-34,314-40 à 314-42 sont fournies en temps utile et avant la prestation de service concernée.
Article 314-22 consolidé du Thursday, November 1, 2007 au Friday, October 21, 2011
Pour les clients professionnels, les informations mentionnées aux 4° et 5° de l'article 314-39 sont fournies en temps utile et avant la prestation de service concernée.
Article 314-22 consolidé du Friday, October 21, 2011 au Wednesday, January 3, 2018
Pour les clients professionnels, les informations mentionnées aux 4° et 5° de l'article 314-39 sont fournies en temps utile et avant la prestation de services concernée.
Article 314-23 consolidé du Thursday, November 1, 2007 au Friday, October 21, 2011
Pour un client non professionnel, les informations requises à l'article 314-20 peuvent être fournies immédiatement après la conclusion de tout contrat de prestation de services d'investissement ou de services connexes, et les informations mentionnées à l'article 314-21 peuvent être fournies immédiatement après que le prestataire de services d'investissement a commencé à fournir le service, dans les conditions suivantes :
1° Le prestataire de services d'investissement n'a pas été en mesure de respecter les délais mentionnés aux articles 314-20 et 314-21 parce qu'à la demande du client le contrat a été conclu en utilisant un moyen de communication à distance qui ne permet pas au prestataire de fournir l'information en conformité avec ces articles ;
2° Le prestataire de services d'investissement applique les dispositions de l'article R. 121-2-1 (5°) du code de la consommation ou toute disposition équivalente d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européenne.
Article 314-23 consolidé du Friday, October 21, 2011 au Wednesday, January 3, 2018
Pour un client non professionnel, les informations requises à l'article 314-20 peuvent être fournies immédiatement après la conclusion de tout contrat de prestation de services d'investissement ou de services connexes, et les informations mentionnées à l'article 314-21 peuvent être fournies immédiatement après que le prestataire de services d'investissement a commencé à fournir le service, dans les conditions suivantes :
1° Le prestataire de services d'investissement n'a pas été en mesure de respecter les délais mentionnés aux articles 314-20 et 314-21 parce qu'à la demande du client le contrat a été conclu en utilisant un moyen de communication à distance qui ne permet pas au prestataire de fournir l'information en conformité avec ces articles ;
2° Le prestataire de services d'investissement applique les dispositions de l'article R. 121-2-1 (5°) du code de la consommation ou toute disposition équivalente d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Article 314-24 consolidé du Thursday, November 1, 2007 au Friday, October 21, 2011
Le prestataire de services d'investissement informe en temps utile le client de toute modification substantielle des informations à fournir en vertu des sous-sections 3 et 4 ayant une incidence sur un service qu'il fournit à ce client. Cette notification doit être faite sur un support durable si les informations concernées sont à fournir sur un tel support.
Article 314-24 consolidé du Friday, October 21, 2011 au Wednesday, January 3, 2018
Le prestataire de services d'investissement informe en temps utile le client de toute modification substantielle des informations à fournir en vertu des sous-sections 3 et 4 ayant une incidence sur un service qu'il fournit à ce client.
Cette notification doit être faite sur un support durable si les informations concernées sont à fournir sur un tel support.
Article 314-25 consolidé du Thursday, November 1, 2007 au Friday, October 21, 2011
Les informations mentionnées aux articles 314-20 à 314-23 sont fournies sur un support durable dans les conditions posées à l'article 314-26 ou diffusées sur un site Internet dans les conditions posées à l'article 314-27.
Article 314-25 consolidé du Friday, October 21, 2011 au Wednesday, January 3, 2018
Les informations mentionnées aux articles 314-20 à 314-23 sont fournies sur un support durable dans les conditions posées à l'article 314-26 ou diffusées sur un site internet dans les conditions posées à l'article 314-27.