Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
Sous-section 1 : Comptes-rendus relatifs aux services d'exécution des ordres et de réception et de transmission des ordres
1° Le prestataire de services d'investissement transmet sans délai au client, sur un support durable, les informations essentielles concernant l'exécution de cet ordre ;
2° Le prestataire de services d'investissement adresse au client non professionnel sur un support durable un avis confirmant l'exécution de l'ordre dès que possible et au plus tard au cours du premier jour ouvrable suivant l'exécution de l'ordre ou, si le prestataire de services d'investissement reçoit lui-même d'un tiers la confirmation de son exécution, au plus tard au cours du premier jour ouvrable suivant la réception de la confirmation de ce tiers.
Le 1° et le 2° ne s'appliquent pas lorsque la confirmation du prestataire de services d'investissement contient les mêmes informations qu'une autre confirmation que le client doit recevoir sans délai d'une autre personne.
1° Le prestataire de services d'investissement transmet sans délai au client, sur un support durable, les informations essentielles concernant l'exécution de cet ordre ;
2° Le prestataire de services d'investissement adresse au client non professionnel sur un support durable un avis confirmant l'exécution de l'ordre dès que possible et au plus tard au cours du premier jour ouvrable suivant l'exécution de l'ordre ou, si le prestataire de services d'investissement reçoit lui-même d'un tiers la confirmation de son exécution, au plus tard au cours du premier jour ouvrable suivant la réception de la confirmation de ce tiers.
Le 1° et le 2° ne s'appliquent pas lorsque la confirmation du prestataire de services d'investissement contient les mêmes informations qu'une autre confirmation que le client doit recevoir sans délai d'une autre personne.
1° Le prestataire de services d'investissement transmet sans délai au client, sur un support durable, les informations essentielles concernant l'exécution de cet ordre ;
2° Le prestataire de services d'investissement adresse au client non professionnel sur un support durable un avis confirmant l'exécution de l'ordre dès que possible et au plus tard au cours du premier jour ouvrable suivant l'exécution de l'ordre ou, si le prestataire de services d'investissement reçoit lui-même d'un tiers la confirmation de son exécution, au plus tard au cours du premier jour ouvrable suivant la réception de la confirmation de ce tiers.
Le 1° et le 2° ne s'appliquent pas lorsque la confirmation du prestataire de services d'investissement contient les mêmes informations qu'une autre confirmation que le client doit recevoir sans délai d'une autre personne.
1° L'identification du prestataire de services d'investissement qui effectue le compte-rendu ;
2° Le nom ou toute autre désignation du client ;
3° La journée de négociation ;
4° L'heure de négociation ;
5° Le type d'ordre ;
6° L'identification du lieu d'exécution ;
7° L'identification de l'instrument ;
8° L'indicateur d'achat/vente ;
9° La nature de l'ordre s'il ne s'agit pas d'un ordre d'achat ou de vente ;
10° Le volume ;
11° Le prix unitaire ;
Lorsque l'ordre est exécuté par tranches, le prestataire de services d'investissement peut informer le client soit du prix de chaque tranche, soit du prix moyen. Dans ce dernier cas, il fournit au client non professionnel, à sa demande, une information sur le prix de chaque tranche.
12° Le prix total ;
13° Le montant total des commissions et frais facturés et, à la demande du client non professionnel, leur ventilation par postes ;
14° Les responsabilités qui incombent au client en ce qui concerne le règlement de la transaction, notamment le délai dans lequel doit avoir lieu le paiement ou la livraison, ainsi que les informations utiles sur le compte, lorsque ces informations et responsabilités n'ont pas été communiquées précédemment au client ;
15° La mention, le cas échéant, que la contrepartie du client était le prestataire de services d'investissement lui-même, ou une personne quelconque membre du même groupe, ou un autre client du prestataire de services d'investissement, à moins que l'ordre n'ait été exécuté par l'intermédiaire d'un système de négociation facilitant la négociation anonyme.
Le prestataire de services d'investissement peut communiquer au client les informations mentionnées au présent article en utilisant des codes standard s'il lui fournit aussi une explication des codes utilisés.
1° L'identification du prestataire de services d'investissement qui effectue le compte rendu ;
2° Le nom ou toute autre désignation du client ;
3° La journée de négociation ;
4° L'heure de négociation ;
5° Le type d'ordre ;
6° L'identification du lieu d'exécution ;
7° L'identification de l'instrument ;
8° L'indicateur d'achat/ vente ;
9° La nature de l'ordre s'il ne s'agit pas d'un ordre d'achat ou de vente ;
10° Le volume ;
11° Le prix unitaire ;
Lorsque l'ordre est exécuté par tranches, le prestataire de services d'investissement peut informer le client soit du prix de chaque tranche, soit du prix moyen. Dans ce dernier cas, il fournit au client non professionnel, à sa demande, une information sur le prix de chaque tranche ;
12° Le prix total ;
13° Le montant total des commissions et frais facturés et, à la demande du client non professionnel, leur ventilation par postes ;
14° Les responsabilités qui incombent au client en ce qui concerne le règlement de la transaction, notamment le délai dans lequel doit avoir lieu le paiement ou la livraison, ainsi que les informations utiles sur le compte, lorsque ces informations et responsabilités n'ont pas été communiquées précédemment au client ;
15° La mention, le cas échéant, que la contrepartie du client était le prestataire de services d'investissement lui-même, ou une personne quelconque membre du même groupe, ou un autre client du prestataire de services d'investissement, à moins que l'ordre n'ait été exécuté par l'intermédiaire d'un système de négociation facilitant la négociation anonyme.
II. - Pour les ordres de souscription et de rachat de parts ou actions d'OPCVM, l'avis mentionné au 2° de l'article 314-86 contient les informations énumérées ci-après dans les cas pertinents :
1° L'identification de la société de gestion de portefeuille ;
2° Le nom ou toute autre désignation du porteur de parts ou actionnaire ;
3° La date et l'heure de la réception de l'ordre et la méthode de paiement ;
4° La date d'exécution ;
5° L'identification de l'OPCVM ;
6° La nature de l'ordre (souscription ou rachat) ;
7° Le nombre de parts ou d'actions concernées ;
8° La valeur unitaire à laquelle les parts ou actions ont été souscrites ou remboursées ;
9° La date de la valeur de référence ;
10° La valeur brute de l'ordre, frais de souscription inclus, ou le montant net après déduction des frais de rachat ;
11° Le montant total des commissions et des frais facturés et, à la demande de l'investisseur, leur ventilation par poste.
1° L'identification du prestataire de services d'investissement qui effectue le compte rendu ;
2° Le nom ou toute autre désignation du client ;
3° La journée de négociation ;
4° L'heure de négociation ;
5° Le type d'ordre ;
6° L'identification du lieu d'exécution ;
7° L'identification de l'instrument ;
8° L'indicateur d'achat/ vente ;
9° La nature de l'ordre s'il ne s'agit pas d'un ordre d'achat ou de vente ;
10° Le volume ;
11° Le prix unitaire ;
Lorsque l'ordre est exécuté par tranches, le prestataire de services d'investissement peut informer le client soit du prix de chaque tranche, soit du prix moyen. Dans ce dernier cas, il fournit au client non professionnel, à sa demande, une information sur le prix de chaque tranche ;
12° Le prix total ;
13° Le montant total des commissions et frais facturés et, à la demande du client non professionnel, leur ventilation par postes ;
14° Les responsabilités qui incombent au client en ce qui concerne le règlement de la transaction, notamment le délai dans lequel doit avoir lieu le paiement ou la livraison, ainsi que les informations utiles sur le compte, lorsque ces informations et responsabilités n'ont pas été communiquées précédemment au client ;
15° La mention, le cas échéant, que la contrepartie du client était le prestataire de services d'investissement lui-même, ou une personne quelconque membre du même groupe, ou un autre client du prestataire de services d'investissement, à moins que l'ordre n'ait été exécuté par l'intermédiaire d'un système de négociation facilitant la négociation anonyme.
II. - Pour les ordres de souscription et de rachat de parts ou actions d'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A, l'avis mentionné au 2° de l'article 314-86 contient les informations énumérées ci-après dans les cas pertinents :
1° L'identification de la société de gestion de portefeuille ;
2° Le nom ou toute autre désignation du porteur de parts ou actionnaire ;
3° La date et l'heure de la réception de l'ordre et la méthode de paiement ;
4° La date d'exécution ;
5° L'identification du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ;
6° La nature de l'ordre (souscription ou rachat) ;
7° Le nombre de parts ou d'actions concernées ;
8° La valeur unitaire à laquelle les parts ou actions ont été souscrites ou remboursées ;
9° La date de la valeur de référence ;
10° La valeur brute de l'ordre, frais de souscription inclus, ou le montant net après déduction des frais de rachat ;
11° Le montant total des commissions et des frais facturés et, à la demande de l'investisseur, leur ventilation par poste.