Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
Paragraphe 1 : Constitution et agrément
Le silence gardé par l'AMF pendant un délai d'un mois à compter de l'accusé de réception de la demande par l'AMF vaut décision d'agrément.
Le délai d'agrément est ramené à huit jours ouvrés pour les FCPR dits dédiés mentionnés à l'article L. 214-25 du code monétaire et financier et, le cas échéant, leurs compartiments.
Lorsque l'AMF demande des informations complémentaires nécessitant en retour l'envoi par la société de gestion de portefeuille d'une fiche complémentaire d'informations, l'AMF lui notifie par écrit en précisant que les éléments demandés doivent lui parvenir dans un délai de soixante jours. A défaut de réception de ces éléments dans ce délai, la demande d'agrément est réputée rejetée. A réception de l'intégralité des informations demandées, l'AMF en accuse réception par écrit. Cet accusé de réception mentionne un nouveau délai d'agrément qui ne peut excéder celui mentionné au deuxième alinéa.
Une instruction de l'AMF précise le contenu des rubriques du règlement du FCPR.
Les modalités de cette information sont précisées dans une instruction de l'AMF.