Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
Section 1 : Reconnaissance du marché réglementé
Il est précisé que, pour l'application de l'article 511-3, les règles du marché applicables aux quotas d'émission incluent les modalités de consultation des seuls membres du marché ainsi que la description du dispositif de règlement et de livraison utilisé.
1. Le prestataire dispose d'un local commercial ou d'un lieu destiné à la commercialisation d'un service sur actifs numériques en France ;
2. Le prestataire a installé un ou des automates offrant des services sur actifs numériques en France ;
3. Le prestataire adresse une communication à caractère promotionnel, quel qu'en soit le support, à des clients résidant ou établis en France ;
4. Le prestataire organise la distribution de ses produits et services via un ou des réseaux de distribution à destination de clients résidant ou établis en France ;
5. Le prestataire dispose d'une adresse postale ou de coordonnées téléphoniques en France ; ou
6. Le prestataire dispose d'un nom de domaine de son site internet en “. fr ”
Ce prestataire de services sur actifs numériques communique les éléments en lien avec le dispositif de sécurité et de contrôle interne, le système de gestion des conflits d'intérêts, le système informatique résilient et sécurisé, la politique de gestion des réclamations des clients et la politique tarifaire déterminés dans une instruction.