LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010
E. ― Moderniser et simplifier les procédures fiscales et douanières
-Code général des impôts, CGI.Art. 1693 ter, Art. 1693 ter A
-Livre des procédures fiscalesA modifié les dispositions suivantes :Art. L48, Art. L177
-Livre des procédures fiscalesA modifié les dispositions suivantes :Art. L176
loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010
Art. 108
III. ― Les I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2012.
V. ― Le IV entre en vigueur le 1er janvier 2011.
-Code général des impôts, CGI.Art. 44 quaterdecies
II. ― Le I est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011.
- Code des douanesArt. 120
- Code général des impôts, CGI.Art. 502, Art. 482, Art. 501, Art. 523
- Code monétaire et financierArt. L121-3
- Code général des impôts, CGI.
Art. 204, Art. 885 W, Art. 1840 C
IV. ― Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011, le II s'applique pour l'impôt de solidarité sur la fortune dû à compter du 1er janvier 2011 et le III s'applique aux propositions de rectification notifiées à compter du 1er janvier 2011.
II. ― Le III de l'article 293 D du code général des impôts n'est pas applicable aux entreprises qui ont exercé l'option pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale avant le 31 décembre 2010.
III. ― Le I s'applique à compter du 1er janvier 2009. Le II s'applique à compter du 1er janvier 2010.
-Livre des procédures fiscalesArt. L255 A, Art. L135 Q, Art. L256, Art. L257-0 A, Art. L257-0 B, Art. L258 A, Art. L260, Art. L274
-Code général des collectivités territorialesArt. L1617-5
-Code général de la propriété des personnes publiques.Art. L2323-2, Art. L2323-3, Art. L2323-4, Art. L2323-4-1, Art. L2323-5
-Code de l'action sociale et des famillesArt. L312-7
-Code du patrimoine.Art. L524-9
-Ordonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004Art. 34
-Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987Art. 25
-Code de l'environnementArt. L213-11-13
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territorialesA abrogé les dispositions suivantes :Art. L1617-5
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 1918, Art. 1917
-Ordonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004A modifié les dispositions suivantes :Art. 34
-Code général des collectivités territorialesA modifié les dispositions suivantes :Art. L1617-5
-Code général des collectivités territorialesArt. L1617-5
-Livre des procédures fiscalesArt. L257 A
-Code général des impôts, CGI.Art. 1647 C quinquies B, Art. 1658, Art. 1681 quater A, Art. 1727, Art. 1731, Art. 1730, Art. 1731 B, Art. 1784, Art. 1912
-Livre des procédures fiscalesA abrogé les dispositions suivantes :Art. L247, Art. L273 A
-Livre des procédures fiscalesI : F. ― Au second alinéa de l'article 34 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, après le mot : créances, sont insérés les mots : selon les modalités prévues par l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.Art. L255, Art. L257, Art. L258, Art. L259, Art. L261, Art. L275
I. ― Le comptable public d'un groupement d'intérêt public recouvre les recettes de celui-ci conformément à la procédure décrite à l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales si des collectivités territoriales et leurs établissements publics détiennent la majorité du capital du groupement ou des voix à l'assemblée générale des membres du groupement. (1)
J. ― Les 4°,5°,6°,8° du A, les 1°,3°,4° du C et le H entrent en vigueur le 1er octobre 2011, y compris pour les procédures en cours à cette date, à l'exception de celles portant sur des créances étrangères à l'impôt et au domaine recouvrées comme en matière d'impôts directs pour lesquelles la date d'entrée en vigueur est fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2012.
Le 1° du A, le B, les 2° et 5° du C et les D, E, F et I entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2012, y compris pour les procédures en cours à cette date.
K. ― Les lettres de rappel envoyées avant la date d'entrée en vigueur prévue au premier alinéa du J peuvent être suivies d'une mise en demeure de payer dans les conditions prévues, selon les cas, aux articles L. 257-0 A et L. 257-0 B du livre des procédures fiscales, à l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, aux articles L. 2323-2 à L. 2323-5 du code général de la propriété des personnes publiques, à l'article L. 524-9 du code du patrimoine et à l'article 34 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.
III : B. ― Donne lieu à l'application d'une majoration de 10 % tout retard dans le paiement des créances qui font l'objet d'un titre de perception que l'Etat délivre dans les conditions prévues à l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'il est habilité à recevoir.
Cette majoration, perçue au profit de l'Etat, s'applique aux sommes comprises dans le titre qui n'ont pas été acquittées le 15 du deuxième mois qui suit la date d'émission du titre de perception.
C. ― Les 1°,2°,4°,5° et 6° du A s'appliquent aux rôles généraux de cotisation foncière des entreprises émis au titre de l'année 2011 et des années suivantes et aux rôles supplémentaires de cotisation foncière des entreprises et de taxe professionnelle mis en recouvrement à compter du 30 novembre 2011.
Le 7° du A et le B entrent en vigueur au 1er janvier 2012.
IV : C. ― Les A et B entrent en vigueur au 1er janvier 2012, à l'exception des produits recouvrés par l'administration fiscale pour lesquels ils entrent en vigueur au 1er mars 2011.
V. ― Amélioration des conditions de recouvrement des produits étrangers à l'impôt et au domaine
B. ― Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration aux titres de perception délivrés par l'Etat en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l'Etat ou à celles qu'il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation.
Nota
Décret n° 2011-2036 du 29 décembre 2011, article 4 : Les dispositions du I du I de l'article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 entrent en vigueur le 1er janvier 2012.
-Livre des procédures fiscalesArt. L255 A, Art. L135 Q, Art. L256, Art. L257-0 A, Art. L257-0 B, Art. L258 A, Art. L260, Art. L274
-Code général des collectivités territorialesArt. L1617-5
-Code général de la propriété des personnes publiques.Art. L2323-2, Art. L2323-3, Art. L2323-4, Art. L2323-4-1, Art. L2323-5
-Code de l'action sociale et des famillesArt. L312-7
-Ordonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004
Art. 34
-Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987Art. 25
-Code de l'environnementArt. L213-11-13
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territorialesA abrogé les dispositions suivantes :Art. L1617-5
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 1918, Art. 1917
-Ordonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004A modifié les dispositions suivantes :Art. 34
-Code général des collectivités territorialesA modifié les dispositions suivantes :Art. L1617-5
-Code général des collectivités territorialesArt. L1617-5
-Livre des procédures fiscalesArt. L257 A
-Code général des impôts, CGI.Art. 1647 C quinquies B, Art. 1658, Art. 1681 quater A, Art. 1727, Art. 1731, Art. 1730, Art. 1731 B, Art. 1784, Art. 1912
-Livre des procédures fiscalesA abrogé les dispositions suivantes :Art. L247, Art. L273 A
-Livre des procédures fiscalesI : F. ― Au second alinéa de l'article 34 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, après le mot : créances, sont insérés les mots : selon les modalités prévues par l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.Art. L255, Art. L257, Art. L258, Art. L259, Art. L261, Art. L275
I. ― Le comptable public d'un groupement d'intérêt public recouvre les recettes de celui-ci conformément à la procédure décrite à l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales si des collectivités territoriales et leurs établissements publics détiennent la majorité du capital du groupement ou des voix à l'assemblée générale des membres du groupement. (1)
J. ― Les 4°,5°,6°,8° du A, les 1°,3°,4° du C et le H entrent en vigueur le 1er octobre 2011, y compris pour les procédures en cours à cette date, à l'exception de celles portant sur des créances étrangères à l'impôt et au domaine recouvrées comme en matière d'impôts directs pour lesquelles la date d'entrée en vigueur est fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2012.
Le 1° du A, le B, les 2° et 5° du C et les D, E, F et I entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2012, y compris pour les procédures en cours à cette date.
K. ― Les lettres de rappel envoyées avant la date d'entrée en vigueur prévue au premier alinéa du J peuvent être suivies d'une mise en demeure de payer dans les conditions prévues, selon les cas, aux articles L. 257-0 A et L. 257-0 B du livre des procédures fiscales, à l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, aux articles L. 2323-2 à L. 2323-5 du code général de la propriété des personnes publiques, à l'article L. 524-9 du code du patrimoine et à l'article 34 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.
III : B. ― Donne lieu à l'application d'une majoration de 10 % tout retard dans le paiement des créances qui font l'objet d'un titre de perception que l'Etat délivre dans les conditions prévues à l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'il est habilité à recevoir.
Cette majoration, perçue au profit de l'Etat, s'applique aux sommes comprises dans le titre qui n'ont pas été acquittées le 15 du deuxième mois qui suit la date d'émission du titre de perception.
C. ― Les 1°,2°,4°,5° et 6° du A s'appliquent aux rôles généraux de cotisation foncière des entreprises émis au titre de l'année 2011 et des années suivantes et aux rôles supplémentaires de cotisation foncière des entreprises et de taxe professionnelle mis en recouvrement à compter du 30 novembre 2011.
Le 7° du A et le B entrent en vigueur au 1er janvier 2012.
IV : C. ― Les A et B entrent en vigueur au 1er janvier 2012, à l'exception des produits recouvrés par l'administration fiscale pour lesquels ils entrent en vigueur au 1er mars 2011.
V. ― Amélioration des conditions de recouvrement des produits étrangers à l'impôt et au domaine
B. ― Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration aux titres de perception délivrés par l'Etat en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l'Etat ou à celles qu'il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation.
Nota
Décret n° 2011-2036 du 29 décembre 2011, article 4 : Les dispositions du I du I de l'article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 entrent en vigueur le 1er janvier 2012.
-Livre des procédures fiscalesArt. L255 A, Art. L135 Q, Art. L256, Art. L257-0 A, Art. L257-0 B, Art. L258 A, Art. L260, Art. L274
-Code général des collectivités territorialesArt. L1617-5
-Code général de la propriété des personnes publiques.Art. L2323-2, Art. L2323-3, Art. L2323-4, Art. L2323-4-1, Art. L2323-5
-Code de l'action sociale et des famillesArt. L312-7
-Ordonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004
Art. 34
-Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987Art. 25
-Code de l'environnementArt. L213-11-13
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territorialesA abrogé les dispositions suivantes :Art. L1617-5
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 1918, Art. 1917
-Ordonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004A modifié les dispositions suivantes :Art. 34
-Code général des collectivités territorialesA modifié les dispositions suivantes :Art. L1617-5
-Code général des collectivités territorialesArt. L1617-5
-Livre des procédures fiscalesArt. L257 A
-Code général des impôts, CGI.Art. 1647 C quinquies B, Art. 1658, Art. 1681 quater A, Art. 1727, Art. 1731, Art. 1730, Art. 1731 B, Art. 1784, Art. 1912
-Livre des procédures fiscalesA abrogé les dispositions suivantes :Art. L247, Art. L273 A
-Livre des procédures fiscalesI : F. ― Au second alinéa de l'article 34 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, après le mot : créances, sont insérés les mots : selon les modalités prévues par l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.Art. L255, Art. L257, Art. L258, Art. L259, Art. L261, Art. L275
I. ― Le comptable public d'un groupement d'intérêt public recouvre les recettes de celui-ci conformément à la procédure décrite à l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales si des collectivités territoriales et leurs établissements publics détiennent la majorité du capital du groupement ou des voix à l'assemblée générale des membres du groupement. (1)
J. ― Les 4°, 5°, 6°, 8° du A, les 1°, 3°, 4° du C et le H entrent en vigueur le 1er octobre 2011, y compris pour les procédures en cours à cette date, à l'exception de celles portant sur des créances étrangères à l'impôt et au domaine recouvrées comme en matière d'impôts directs pour lesquelles la date d'entrée en vigueur est fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2012.
Le 1° du A, le B, les 2° et 5° du C et les D, E, F et I entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2012, y compris pour les procédures en cours à cette date.
K. ― Les lettres de rappel envoyées avant la date d'entrée en vigueur prévue au premier alinéa du J peuvent être suivies d'une mise en demeure de payer dans les conditions prévues, selon les cas, aux articles L. 257-0 A et L. 257-0 B du livre des procédures fiscales, à l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, aux articles L. 2323-2 à L. 2323-5 du code général de la propriété des personnes publiques, à l'article L. 524-9 du code du patrimoine et à l'article 34 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.
III : B. ― Donne lieu à l'application d'une majoration de 10 % tout retard dans le paiement des créances qui font l'objet d'un titre de perception que l'Etat délivre dans les conditions prévues à l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'il est habilité à recevoir.
Cette majoration, perçue au profit de l'Etat, s'applique aux sommes comprises dans le titre qui n'ont pas été acquittées le 15 du deuxième mois qui suit la date d'émission du titre de perception.
C. ― Les 1°, 2°, 4°, 5° et 6° du A s'appliquent aux rôles généraux de cotisation foncière des entreprises émis au titre de l'année 2011 et des années suivantes et aux rôles supplémentaires de cotisation foncière des entreprises et de taxe professionnelle mis en recouvrement à compter du 30 novembre 2011.
Le 7° du A et le B entrent en vigueur au 1er janvier 2012.
IV : C. ― Les A et B entrent en vigueur au 1er janvier 2012, à l'exception des produits recouvrés par l'administration fiscale pour lesquels ils entrent en vigueur au 1er mars 2011.
V. ― Amélioration des conditions de recouvrement des produits étrangers à l'impôt et au domaine
B. ― Pour l'application de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration aux titres de perception délivrés par l'Etat en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l'Etat ou à celles qu'il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation.
Nota
Décret n° 2011-2036 du 29 décembre 2011, article 4 : Les dispositions du I du I de l'article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 entrent en vigueur le 1er janvier 2012.
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1681 septies, Art. 1681 sexies
III. ― Les I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2011, à l'exception des dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises et à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux qui entrent en vigueur le 1er octobre 2011.
- Code général des impôts, CGI.Art. 10
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 182 A ter, Art. 193, Art. 1671 A
II. ― Le I est applicable aux avantages ou gains réalisés à compter du 1er avril 2011.
-Code général des impôts, CGI.II.-Le délai de deux années mentionné au c du 2° du I de l'article 150-0 D ter et aux 3° du I, I ter et b du 1° du IV bis de l'article 151 septies A du code général des impôts est prolongé jusqu'à la date à laquelle le droit à une pension de retraite est ouvert au cédant lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :Art. 71
-la cession a été réalisée entre le 1er juillet 2009 et le 10 novembre 2010 ;
-en application de la législation antérieure à la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, le cédant aurait pu faire valoir ses droits à la retraite dans les deux années de la cession ;
-en application de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 précitée, le cédant ne peut plus faire valoir ses droits dans les deux années de la cession.
- Code général des impôts, CGI.Art. 79, Art. 120, Art. 158, Art. 163 bis
Code des impôts
Art. 81, Art. 83, Art. 163 quatervicies,
II. ― 1. Le 1° du I s'applique à compter du jour suivant celui de la promulgation de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.
2. Le 2° du I s'applique à compter de l'imposition des revenus de 2010.
- Code général des impôts, CGI.Art. 199 sexdecies
- Code de procédure pénaleArt. 28-2
- Ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996Art. 15
- Code général des impôts, CGI.Art. 1649 quater-0 B ter, Art. 1741
- Livre des procédures fiscalesArt. L84 C, Art. L85-0 B, Art. L 96 H
-LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010Art. 59
-Livre des procédures fiscalesArt. L80 M, Art. L235
-Code des douanesII.-2° Le 1° entre en vigueur le 1er juillet 2011 ;Art. 343
- Livre des procédures fiscalesArt. L169, Art. L176
- Code monétaire et financierArt. L561-27
- Livre des procédures fiscalesArt. L135 ZA
- Code général des impôts, CGI.Art. 170 ter