Code monétaire et financier
Chapitre VI : Les établissements de monnaie électronique
L'Autorité de contrôle prudentiel effectue la notification prévue à l'article L. 526-11 dans un délai de trois mois.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution effectue la notification prévue à l'article L. 526-11 dans un délai de trois mois.
Le montant prévu au premier alinéa de l'article L. 526-19 est fixé à 5 millions d'euros.
Le montant prévu au quatrième alinéa de l'article L. 526-19 est fixé à 250 euros.
L'Autorité de contrôle prudentiel effectue la communication prévue au deuxième alinéa de l'article L. 526-22 dans un délai d'un mois.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution effectue la communication prévue au deuxième alinéa de l'article L. 526-22 dans un délai d'un mois.
II.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution effectue la communication prévue au II de l'article L. 526-22 dans un délai de trois mois.
III.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution effectue la communication prévue au II de l'article L. 526-24 dans un délai d'un mois.
Elle communique également à cette autorité les observations en réponse éventuellement adressées par l'établissement et l'informe de la convocation prévue à l'article R. 612-39.
Elle verse à la procédure toutes les informations fournies par cette autorité sur les mesures adoptées.
Sauf cas d'urgence, un délai d'au moins trente jours francs est respecté entre la communication à l'autorité de l'Etat membre d'origine et l'audition prévue à l'article R. 612-39.
Avant de suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, l'Autorité de contrôle prudentiel peut prendre, en cas d'urgence, toute mesure conservatoire propre à assurer la protection des intérêts des détenteurs de monnaie électronique.
En cas d'infraction à des dispositions d'intérêt général au sens des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 511-24, l'Autorité de contrôle prudentiel peut, en application de l'article L. 613-33-3 et sans suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, prononcer l'une des sanctions disciplinaires énumérées à l'article L. 612-39.
Elle communique également à cette autorité les observations en réponse éventuellement adressées par l'établissement et l'informe de la convocation prévue à l'article R. 612-39.
Elle verse à la procédure toutes les informations fournies par cette autorité sur les mesures adoptées.
Sauf cas d'urgence, un délai d'au moins trente jours francs est respecté entre la communication à l'autorité de l'Etat membre d'origine et l'audition prévue à l'article R. 612-39.
Avant de suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prendre, en cas d'urgence, toute mesure conservatoire propre à assurer la protection des intérêts des détenteurs de monnaie électronique.
En cas d'infraction à des dispositions d'intérêt général au sens des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 511-24, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, en application de l'article L. 613-33-3 et sans suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, prononcer l'une des sanctions disciplinaires énumérées à l'article L. 612-39.