Article R315-1 consolidé du Thursday, May 9, 2013 au Sunday, April 1, 2018
Les établissements de monnaie électronique sont tenus de porter à la connaissance de leur clientèle et du public les conditions générales qu'ils pratiquent pour les opérations qu'ils effectuent.
Article R315-1 consolidé en vigueur depuis le Sunday, April 1, 2018
Les établissements de monnaie électronique sont tenus de mettre à la disposition de leur clientèle et du public, sur support papier ou sur un autre support durable, les conditions générales qu'ils pratiquent pour les opérations qu'ils effectuent.