Code monétaire et financier
- Partie réglementaire
Sous-section 2 : Représentant permanent
1° Lorsque le montant des opérations effectuées dans le cadre de services de paiement fournis en France, sur la dernière année civile, par des agents agissant pour le compte de l'établissement, excède 3 000 000 € ;
2° Lorsque le montant de monnaie électronique mise en circulation, y compris par rechargement, en France, sur la dernière année civile, par l'intermédiaire de personnes en vue de distribuer pour le compte de l'établissement la monnaie électronique dépasse 5 000 000 € ;
3° Dans le cas où aucun des seuils mentionnés aux 1° et 2° n'est atteint, lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel constate que l'application du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme mentionné à l'article L. 561-32 mis en œuvre en France par l'établissement présente des insuffisances. L'Autorité de contrôle prudentiel peut notamment fonder son constat sur des informations communiquées par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'établissement ou d'une autorité compétente nationale.
II.-Pour tout établissement de monnaie électronique mentionné au premier alinéa du VI de l'article L. 561-3 qui fournit des services de paiement, la désignation d'un représentant permanent peut être exigée dès lors que l'un des deux seuils mentionnés au 1° et au 2° du I est franchi.
III.-Les établissements mentionnés au premier alinéa du VI de l'article L. 561-3 adressent au secrétariat général de l'Autorité de contrôle prudentiel, dans les trois mois qui suivent la fin de l'année civile, une déclaration statistique indiquant le montant :
1° Des opérations de services de paiement réalisées en France par des agents agissant pour le compte de ces établissements sur le territoire français ;
2° De monnaie électronique mise en circulation, y compris par rechargement, par l'intermédiaire de personnes en vue de distribuer pour le compte de ces établissements la monnaie électronique sur le territoire français.
Ces établissements communiquent dans les meilleurs délais au service mentionné à l'article L. 561-23 ainsi qu'à l'Autorité de contrôle prudentiel les coordonnées du représentant permanent désigné ainsi que le nom du représentant légal si le représentant permanent est une personne morale.
1° Lorsque le montant des opérations effectuées dans le cadre de services de paiement fournis en France, sur la dernière année civile, par des agents agissant pour le compte de l'établissement, excède 3 000 000 € ;
2° Lorsque le montant de monnaie électronique mise en circulation, y compris par rechargement, en France, sur la dernière année civile, par l'intermédiaire de personnes en vue de distribuer pour le compte de l'établissement la monnaie électronique dépasse 5 000 000 € ;
3° Dans le cas où aucun des seuils mentionnés aux 1° et 2° n'est atteint, lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution constate que l'application du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme mentionné à l'article L. 561-32 mis en œuvre en France par l'établissement présente des insuffisances. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut notamment fonder son constat sur des informations communiquées par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'établissement ou d'une autorité compétente nationale.
II. – Pour tout établissement de monnaie électronique mentionné au premier alinéa du VI de l'article L. 561-3 qui fournit des services de paiement, la désignation d'un représentant permanent peut être exigée dès lors que l'un des deux seuils mentionnés au 1° et au 2° du I est franchi.
III. – Les établissements mentionnés au premier alinéa du VI de l'article L. 561-3 adressent au secrétariat général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dans les trois mois qui suivent la fin de l'année civile, une déclaration statistique indiquant le montant :
1° Des opérations de services de paiement réalisées en France par des agents agissant pour le compte de ces établissements sur le territoire français ;
2° De monnaie électronique mise en circulation, y compris par rechargement, par l'intermédiaire de personnes en vue de distribuer pour le compte de ces établissements la monnaie électronique sur le territoire français.
Ces établissements communiquent dans les meilleurs délais au service mentionné à l'article L. 561-23 ainsi qu'à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les coordonnées du représentant permanent désigné ainsi que le nom du représentant légal si le représentant permanent est une personne morale.
Les personnes mentionnées au 1° quater de l'article L. 561-2 communiquent, sans délai, au service mentionné à l'article L. 561-23 et à leur autorité de contrôle désignée à l'article L. 561-36 l'identité du représentant permanent, et, le cas échéant, de la personne physique responsable.
1° Elles ont recours sur le territoire national à un nombre d'agents mentionnés à l'article L. 523-1 ou de personnes mentionnées à l'article L. 525-8 égal ou supérieur à dix ;
2° Le volume cumulé de monnaie électronique en circulation et remboursé ou la valeur cumulée des opérations de paiement exécutées dans le cadre de services fournis en France a excédé trois millions d'euros au cours de l'exercice financier précédent ou devrait excéder trois millions d'euros lors de l'exercice financier en cours ;
3° Elles fournissent sur le territoire national le service mentionné au 6° du II de l'article L. 314-1 ;
4° Elles distribuent sur le territoire national de la monnaie électronique utilisable au moyen d'un support physique qui peut être chargé par toute autre moyen qu'une opération de paiement initiée par une personne ayant fait l'objet de mesures d'identification et de vérification d'identité dans les conditions prévues aux articles R. 561-5 et R. 561-5-1.
Le représentant permanent réside sur le territoire national. Son identité est communiquée sans délai à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ainsi qu'au service mentionné à l'article L. 561-23. Si le représentant permanent est une personne morale, celle-ci désigne à son tour une personne physique responsable.
II.-Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger qu'une personne mentionnée au 1° quater de l'article L. 561-2 nomme le représentant permanent mentionné à l'article D. 561-3-1 lorsque l'une des deux conditions suivantes est remplie :
1° Cette personne n'a pas communiqué à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les informations nécessaires pour déterminer si les conditions prévues aux 1° à 4° de l'article D. 561-3-1 sont remplies ;
2° L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a des motifs raisonnables de penser que les activités exercées sur le territoire national par la personne mentionnée au 1° quater de l'article L. 561-2 présentent un risque élevé de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
1° Elles ont recours sur le territoire national à un nombre d'agents mentionnés à l'article L. 523-1 ou de personnes mentionnées à l'article L. 525-8 égal ou supérieur à dix ;
2° Le volume cumulé de monnaie électronique en circulation et remboursé ou la valeur cumulée des opérations de paiement exécutées dans le cadre de services fournis en France a excédé trois millions d'euros au cours de l'exercice financier précédent ou devrait excéder trois millions d'euros lors de l'exercice financier en cours ;
3° Elles fournissent sur le territoire national le service mentionné au 6° du II de l'article L. 314-1 ;
4° Elles distribuent sur le territoire national de la monnaie électronique utilisable au moyen d'un support physique qui peut être chargé par toute autre moyen qu'une opération de paiement initiée par une personne ayant fait l'objet de mesures d'identification et de vérification d'identité dans les conditions prévues aux articles R. 561-5 et R. 561-5-1.
Le représentant permanent réside sur le territoire national. Son identité est communiquée sans délai à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou à l'Autorité des marchés financiers lorsque les personnes mentionnées au 1° quater de l'article L. 561-2 relèvent de sa compétence en vertu du 2° du I de l'article L. 561-36 ainsi qu'au service mentionné à l'article L. 561-23. Si le représentant permanent est une personne morale, celle-ci désigne à son tour une personne physique responsable.
II.-Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de l'Autorité des marchés financiers lorsque les personnes mentionnées au 1° quater de l'article L. 561-2 relèvent de sa compétence en vertu du 2° du I de l'article L. 561-36 peut exiger qu'une personne mentionnée au 1° quater de l'article L. 561-2 nomme le représentant permanent mentionné à l'article D. 561-3-1 lorsque l'une des deux conditions suivantes est remplie :
1° Cette personne n'a pas communiqué à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou à l'Autorité des marchés financiers lorsque les personnes mentionnées au 1° quater de l'article L. 561-2 relèvent de sa compétence en vertu du 2° du I de l'article L. 561-36 les informations nécessaires pour déterminer si les conditions prévues aux 1° à 4° de l'article D. 561-3-1 sont remplies ;
2° L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l'Autorité des marchés financiers lorsque les personnes mentionnées au 1° quater de l'article L. 561-2 relèvent de sa compétence en vertu du 2° du I de l'article L. 561-36 a des motifs raisonnables de penser que les activités exercées sur le territoire national par la personne mentionnée au 1° quater de l'article L. 561-2 présentent un risque élevé de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.