Code monétaire et financier
Article L525-8
1° La mise en circulation de monnaie électronique, y compris le rechargement de monnaie électronique ;
2° Le remboursement de monnaie électronique ;
3° Le service de placement de crypto-actifs en vue de la distribution de jetons de monnaie électronique.
En l'absence d'une caisse séparée alimentée par l'émetteur de monnaie électronique en vue de la réalisation des opérations mentionnées au 2°, les dispositions relatives aux opérations de guichet s'appliquent à ces personnes.