Code monétaire et financier
Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique
Constitue une opération de change manuel, au sens du présent titre, l'échange immédiat de billets ou monnaies libellés en devises différentes. En outre, les changeurs manuels peuvent accepter en échange des espèces qu'ils délivrent aux clients un règlement par un autre moyen de paiement, sous réserve que celui-ci soit libellé dans une devise différente. Par dérogation à l'interdiction édictée à l'article L. 511-5, ils peuvent également remettre des francs en espèces en contrepartie de chèques de voyage libellés en francs.
L'exercice de la profession de changeur manuel est interdit à toute personne qui n'a pas souscrit la déclaration d'activité à la Banque de France.
Les changeurs manuels sont tenus à tout moment de justifier soit d'un capital libéré, soit d'une caution d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurances, d'un montant au moins égal à une somme fixée par un règlement du comité de la réglementation bancaire et financière.
Les changeurs manuels tiennent un registre des transactions.
Constitue une opération de change manuel, au sens du présent titre, l'échange immédiat de billets ou monnaies libellés en devises différentes. En outre, les changeurs manuels peuvent accepter en échange des espèces qu'ils délivrent aux clients un règlement par un autre moyen de paiement, sous réserve que celui-ci soit libellé dans une devise différente. Par dérogation à l'interdiction édictée à l'article L. 511-5, ils peuvent également remettre des euros en espèces en contrepartie de chèques de voyage libellés en euros.
L'exercice de la profession de changeur manuel, ou de fonctions de dirigeant de droit ou de fait dans une personne morale exerçant cette profession, est interdit à toute personne qui n'a pas souscrit la déclaration d'activité à la Banque de France ou qui a fait l'objet de la sanction prévue au 3 de l'article L. 520-3.
Les changeurs manuels sont tenus à tout moment de justifier soit d'un capital libéré, soit d'une caution d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurances, d'un montant au moins égal à une somme fixée par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
Les changeurs manuels tiennent un registre des transactions.
II.-Les changeurs manuels sont des personnes physiques ou morales, autres que les établissements de crédit et les institutions et services mentionnés à l'article L. 518-1, qui effectuent à titre de profession habituelle des opérations de change manuel.
Toutefois, ne constitue pas l'exercice de la profession de changeur manuel le fait de réaliser, à titre occasionnel ou pour des montants limités, des opérations de change manuel dans des conditions définies par décret.
Constitue une opération de change manuel, au sens du présent titre, l'échange immédiat de billets ou monnaies libellés en devises différentes. En outre, les changeurs manuels peuvent accepter en échange des espèces qu'ils délivrent aux clients un règlement par un autre moyen de paiement, sous réserve que celui-ci soit libellé dans une devise différente. Par dérogation à l'interdiction édictée à l'article L. 511-5, ils peuvent également remettre des francs en espèces en contrepartie de chèques de voyage libellés en francs.
L'exercice de la profession de changeur manuel, ou de fonctions de dirigeant de droit ou de fait dans une personne morale exerçant cette profession, est interdit à toute personne qui n'a pas souscrit la déclaration d'activité à la Banque de France ou qui a fait l'objet de la sanction prévue au 3 de l'article L. 520-3.
Les changeurs manuels sont tenus à tout moment de justifier soit d'un capital libéré, soit d'une caution d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurances, d'un montant au moins égal à une somme fixée par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
Les changeurs manuels tiennent un registre des transactions.
Le Comité de la réglementation bancaire et financière peut, par voie de règlement, soumettre les changeurs manuels à des règles particulières.
La commission bancaire exerce le pouvoir disciplinaire sur les changeurs manuels dans les conditions prévues à l'article L. 520-3.
Le secrétariat général de la commission bancaire exerce le contrôle, notamment sur place, des changeurs manuels dans les conditions prévues aux articles L. 613-6 à L. 613-8, L. 613-10 et L. 613-11. Les agents chargés du contrôle sur place peuvent procéder au contrôle de caisse.
Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur peuvent également exercer, pour le compte de la commission bancaire, le contrôle sur place des changeurs manuels dans les conditions prévues à l'article L. 520-4.
Nonobstant toute disposition législative contraire, la commission bancaire et l'administration des douanes peuvent, pour l'application des dispositions du présent titre et du titre VI du présent livre, se communiquer les informations nécessaires.
Le ministre chargé de l'économie peut, par voie d'arrêté, soumettre les changeurs manuels à des règles particulières.
La commission bancaire exerce le pouvoir disciplinaire sur les changeurs manuels dans les conditions prévues à l'article L. 520-3.
Le secrétariat général de la commission bancaire exerce le contrôle, notamment sur place, des changeurs manuels dans les conditions prévues aux articles L. 613-6 à L. 613-8, L. 613-10 et L. 613-11. Les agents chargés du contrôle sur place peuvent procéder au contrôle de caisse.
Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur peuvent également exercer, pour le compte de la commission bancaire, le contrôle sur place des changeurs manuels dans les conditions prévues à l'article L. 520-4.
Nonobstant toute disposition législative contraire, la commission bancaire et l'administration des douanes peuvent, pour l'application des dispositions du présent titre et du titre VI du présent livre, se communiquer les informations nécessaires.
II.-Les personnes exerçant l'activité de change manuel à titre occasionnel ou pour des montants limités dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 520-1 sont tenues d'adresser à la Commission bancaire une déclaration par laquelle elles certifient qu'elles respectent ces conditions. Les modalités et la périodicité de cette déclaration sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
1. L'avertissement ;
2. Le blâme ;
3. L'interdiction d'exercer la profession de changeur manuel.
En outre, la commission bancaire peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale à 37500 euros.
Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l'Etat.
1. L'avertissement ;
2. Le blâme ;
3. L'interdiction d'exercer la profession de changeur manuel.
En outre, la commission bancaire peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale à deux cent cinquante mille francs.
Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l'Etat.
1. L'avertissement ;
2. Le blâme ;
3. L'interdiction d'exercer la profession de changeur manuel. La Commission bancaire peut, en outre, interdire aux dirigeants de droit ou de fait des personnes morales mentionnées à l'article L. 520-1 d'exercer, directement ou indirectement, l'activité de change manuel définie au même article.
En outre, la commission bancaire peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale à un million d'euros. Lorsque le changeur manuel est une personne morale, la Commission bancaire peut décider que ses dirigeants de droit ou de fait seront tenus solidairement au paiement de la sanction pécuniaire prononcée.
Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l'Etat.
a) Elle est inscrite au registre du commerce et des sociétés ;
b) Elle justifie soit d'un capital libéré, soit d'une caution d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurances, d'un montant au moins égal à une somme fixée par un arrêté du ministre chargé de l'économie ;
c) Ses dirigeants et ses bénéficiaires effectifs justifient qu'ils possèdent l'honorabilité et la compétence nécessaires, dans des conditions définies par décret et selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
II. - Toute modification affectant le respect par un changeur manuel des obligations prévues au I doit faire l'objet, selon le cas, d'une autorisation préalable du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, d'une déclaration ou d'une notification, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
III. - Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut retirer l'autorisation dont est titulaire un changeur manuel, soit à la demande de l'établissement, soit d'office, lorsque le changeur manuel n'a pas fait usage de cette autorisation dans un délai de douze mois ou n'exerce plus son activité depuis au moins six mois.
IV. - Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement publie la liste des changeurs manuels selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'économie.
II.-A cette fin, les agents des douanes mentionnés au I ci-dessus ont accès, durant les heures d'activité professionnelle des changeurs manuels, aux locaux à usage professionnel à l'exclusion des parties de ces locaux affectées au domicile privé.
Ils peuvent se faire communiquer les registres et les documents professionnels que les changeurs manuels sont tenus d'établir en application des articles L. 520-1 à L. 520-3, et L. 563-2 à L. 563-4.
Ils peuvent se faire délivrer copie des documents susmentionnés.
Ils peuvent procéder au contrôle de caisse.
Ils peuvent recueillir sur place ou sur convocation des renseignements et justifications. Les auditions auxquelles l'application des dispositions qui précèdent peuvent donner lieu font l'objet de comptes rendus écrits.
III.-Lorsqu'il est fait application des dispositions du II ci-dessus en vue de rechercher et constater les infractions pénales prévues à l'article L. 572-1, le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées ; il peut s'y opposer.
IV.-A l'issue des contrôles, les agents des douanes établissent un procès-verbal.
La liste des documents dont une copie a été délivrée lui est annexée.
Le procès-verbal est signé par les agents des douanes ayant procédé au contrôle ainsi que par le changeur manuel personne physique ou son représentant s'il s'agit d'une personne morale, qui peut faire valoir ses observations dans un délai de trente jours. Celles-ci seront annexées au dossier par procès-verbal. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. Copie de celui-ci est remise à l'intéressé.
V.-Le procès-verbal ainsi que le ou les comptes rendus d'audition et les observations du changeur manuel le cas échéant sont transmis à toutes fins utiles et dans les meilleurs délais à la commission bancaire.
L'exercice de l'activité de change manuel ou la direction de droit ou de fait d'une entreprise exerçant une telle activité est interdit à toute personne qui a fait l'objet de la sanction prévue au 3 du II de l'article L. 613-21.
L'exercice de l'activité de change manuel ou la direction de droit ou de fait d'une entreprise exerçant une telle activité est interdit à toute personne qui a fait l'objet de la sanction prévue au 3° de l'article L. 613-21-1.
Les personnes exerçant ces activités sont soumises aux incapacités énoncées à l'article L. 500-1.
Les changeurs manuels tiennent un registre de leurs transactions.
Le ministre chargé de l'économie peut, par arrêté, les soumettre à des règles et conditions particulières relatives à leurs obligations prévues par le titre VI et par le présent titre, ainsi qu'à des règles d'exécution des opérations de change manuel, d'organisation et de contrôle interne propres à en assurer le respect.
II.-La Commission bancaire exerce le pouvoir disciplinaire sur les changeurs manuels dans les conditions prévues au II de l'article L. 613-21.
La Commission bancaire exerce le contrôle, notamment sur place, des changeurs manuels dans les conditions prévues aux articles L. 613-6 à L. 613-8, L. 613-10, L. 613-11 et L. 613-20. Les agents chargés du contrôle sur place peuvent procéder au contrôle de caisse.
Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur peuvent également exercer, pour le compte de la Commission bancaire, le contrôle sur place des changeurs manuels dans les conditions prévues à l'article L. 520-7.
Nonobstant toute disposition législative contraire, la Commission bancaire et l'administration des douanes peuvent, pour l'application des dispositions du présent titre et du titre VI du présent livre, se communiquer les informations nécessaires.
Les changeurs manuels tiennent un registre de leurs transactions.
Le ministre chargé de l'économie peut, par arrêté, les soumettre à des règles et conditions particulières relatives à leurs obligations prévues par le titre VI et par le présent titre, ainsi qu'à des règles d'exécution des opérations de change manuel, d'organisation et de contrôle interne propres à en assurer le respect.
II.-La Commission bancaire exerce le pouvoir disciplinaire sur les changeurs manuels dans les conditions prévues à l'article L. 613-21-1.
La Commission bancaire exerce le contrôle, notamment sur place, des changeurs manuels dans les conditions prévues aux articles L. 613-6 à L. 613-8, L. 613-10, L. 613-11 et L. 613-20. Les agents chargés du contrôle sur place peuvent procéder au contrôle de caisse.
Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur peuvent également exercer, pour le compte de la Commission bancaire, le contrôle sur place des changeurs manuels dans les conditions prévues à l'article L. 520-7.
Nonobstant toute disposition législative contraire, la Commission bancaire et l'administration des douanes peuvent, pour l'application des dispositions du présent titre et du titre VI du présent livre, se communiquer les informations nécessaires.
II.-A cette fin, les agents des douanes mentionnés au I ont accès, durant les heures d'activité professionnelle des changeurs manuels, aux locaux à usage professionnel à l'exclusion des parties de ces locaux affectées au domicile privé.
Ils peuvent se faire communiquer les registres et les documents professionnels que les changeurs manuels sont tenus d'établir en application du présent titre et des articles L. 563-2 à L. 563-4.
Ils peuvent se faire délivrer copie des documents susmentionnés.
Ils peuvent procéder au contrôle de caisse.
Ils peuvent recueillir sur place ou sur convocation des renseignements et justifications. Les auditions des changeurs manuels, auxquelles l'application des dispositions qui précèdent peut donner lieu, font l'objet de comptes rendus écrits.
III.-Lorsqu'il est fait application des dispositions du II en vue de rechercher et constater les infractions pénales prévues à l'article L. 572-1, le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées. Il peut s'y opposer dans un délai fixé par voie réglementaire.
IV.-A l'issue des contrôles, les agents des douanes établissent un procès-verbal.
La liste des documents dont une copie a été délivrée lui est annexée.
Le procès-verbal est signé par les agents des douanes ayant procédé au contrôle ainsi que par le changeur manuel ou, s'il s'agit d'une personne morale, son représentant. La personne intéressée peut faire valoir ses observations dans un délai de trente jours. Celles-ci sont jointes au dossier. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. Copie de celui-ci est remise à l'intéressé.
V.-Le procès-verbal ainsi que le ou les comptes rendus d'audition et les observations du changeur manuel sont transmis dans les meilleurs délais à la Commission bancaire.
II.-A cette fin, les agents des douanes mentionnés au I ont accès, durant les heures d'activité professionnelle des changeurs manuels, aux locaux à usage professionnel à l'exclusion des parties de ces locaux affectées au domicile privé.
Ils peuvent se faire communiquer les registres et les documents professionnels que les changeurs manuels sont tenus d'établir en application du présent titre et de l'article L. 561-12.
Ils peuvent se faire délivrer copie des documents susmentionnés.
Ils peuvent procéder au contrôle de caisse.
Ils peuvent recueillir sur place ou sur convocation des renseignements et justifications. Les auditions des changeurs manuels, auxquelles l'application des dispositions qui précèdent peut donner lieu, font l'objet de comptes rendus écrits.
III.-Lorsqu'il est fait application des dispositions du II en vue de rechercher et constater les infractions pénales prévues à l'article L. 572-1, le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées. Il peut s'y opposer dans un délai fixé par voie réglementaire.
IV.-A l'issue des contrôles, les agents des douanes établissent un procès-verbal.
La liste des documents dont une copie a été délivrée lui est annexée.
Le procès-verbal est signé par les agents des douanes ayant procédé au contrôle ainsi que par le changeur manuel ou, s'il s'agit d'une personne morale, son représentant. La personne intéressée peut faire valoir ses observations dans un délai de trente jours. Celles-ci sont jointes au dossier. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. Copie de celui-ci est remise à l'intéressé.
V.-Le procès-verbal ainsi que le ou les comptes rendus d'audition et les observations du changeur manuel sont transmis dans les meilleurs délais à la Commission bancaire.