Code du travail
Section 2 : Fonctionnement
Toutefois, lorsque l'instance est réunie dans le cadre d'un projet de restructuration et de compression des effectifs mentionné à l'article L. 2323-15, l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents s'y rapportant sont transmis sept jours au moins avant la date fixée pour la réunion.
Lorsque l'instance est réunie dans le cadre d'un projet de restructuration et de compression des effectifs mentionné à l'article L. 2323-31, l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents s'y rapportant sont transmis huit jours au moins avant la date fixée pour la réunion.
Ils sont transmis, par l'employeur, aux membres de la délégation du personnel des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail concernés par le projet commun.
Ils sont communiqués, à leur demande, aux médecins du travail, aux inspecteurs du travail, aux agents des services de prévention de l'organisme de sécurité sociale et, le cas échéant, aux agents de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics des établissements concernés.
Toutefois, lorsque cette expertise est organisée dans le cadre d'un projet de restructuration et de compression des effectifs mentionné à l'article L. 2323-15 et selon les modalités définies à l'article L. 4614-12-1, l'avis est, le cas échéant, rendu dans un délai de sept jours après la remise du rapport de l'expert.
En cas d'intervention d'un expert mentionné à l'article L. 4614-12, ce délai est porté à trois mois.
II.-Dans le cas prévu au troisième alinéa du I de l'article R. 2323-1-1 :
1° Les délais prévus au I du présent article s'appliquent à l'instance de coordination ;
2° L'avis de l'instance est transmis au comité d'entreprise au plus tard sept jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
III.-Lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois l'instance de coordination et un ou plusieurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délais prévus au I du présent article s'appliquent à l'instance de coordination.
Dans ce cas, l'avis de chaque comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est réputé avoir été rendu et transmis à l'instance de coordination au plus tard sept jours avant la date à laquelle cette dernière est réputée avoir été consultée et avoir rendu un avis négatif.
En cas d'intervention d'un expert mentionné à l'article L. 4614-12, ce délai est porté à trois mois.
II.-Dans le cas prévu au troisième alinéa du I de l'article R. 2323-1-1 :
1° Les délais prévus au I du présent article s'appliquent à l'instance de coordination ;
2° L'avis de l'instance est transmis au comité d'entreprise au plus tard sept jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
III.-Lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois l'instance de coordination et un ou plusieurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délais prévus au I du présent article s'appliquent à l'instance de coordination.
Dans ce cas, l'avis de chaque comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est réputé avoir été rendu et transmis à l'instance de coordination au plus tard sept jours avant la date à laquelle cette dernière est réputée avoir été consultée et avoir rendu un avis négatif.
Toutefois, lorsque cette expertise est organisée dans le cadre d'un projet de restructuration et de compression des effectifs mentionné à l'article L. 2323-15 et selon les modalités définies à l'article L. 4614-12-1, le rapport d'expertise est remis à l'employeur au plus tard quinze jours avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 1233-30. L'absence de remise du rapport de l'expert désigné n'a pas pour effet de prolonger le délai prévu à l'article L. 1233-30.
1° Par l'employeur, s'agissant des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 4614-13 ;
2° Par les membres de l'instance lorsque les conditions fixées par l'alinéa 3 de l'article L. 4614-13 ne sont pas réunies.
Le directeur régional se prononce dans un délai de cinq jours à compter de la date de réception de la demande. Une copie de la décision est adressée aux autres parties.