Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
Section 2 : Contenu du programme d'activité
La société de gestion de portefeuille dispose d'un programme d'activité conforme au chapitre III.
Le programme d'activité contient également des informations sur les politiques et pratiques de rémunération mises en place en application de l'article L. 533-22-2 du code monétaire et financier ainsi que des informations concernant les FIA que la société de gestion de portefeuille prévoit de gérer :
1° Des informations sur les stratégies d'investissement, y compris les types de fonds sous-jacents si le FIA est un fonds de fonds, la politique de la société de gestion de portefeuille en ce qui concerne l'utilisation de l'effet de levier et sur les profils de risque et autres caractéristiques des FIA qu'elle gère ou prévoit de gérer, y compris des informations sur les Etats membres de l'Union européenne ou sur les pays tiers dans lesquels ces FIA sont établis ou dans lesquels il est prévu qu'ils soient établis ;
2° Des informations sur le lieu où le FIA maître est établi si le FIA est un FIA nourricier ;
3° Le règlement ou les statuts de chaque FIA que la société de gestion de portefeuille prévoit de gérer ;
4° Des informations sur les modalités prévues pour la désignation du dépositaire pour chaque FIA concerné ;
5° Pour chaque FIA que la société de gestion de portefeuille gère ou prévoit de gérer, toute information supplémentaire mise à la disposition des investisseurs application du troisième alinéa de l'article L. 214-24-19 du code monétaire et financier et précisées par une instruction de l'AMF.
Outre la gestion de FIA, la société de gestion de portefeuille ne peut fournir que les services d'investissement de réception transmission d'ordres pour compte de tiers, de gestion de portefeuille pour compte de tiers et de conseil en investissement.
Dans ce cas, elle doit se soumettre aux obligations des prestataires de services d'investissement prévues au 2° de l'article L. 532-3 et aux articles L. 533-10 et suivants et L. 533-11 et suivants du code monétaire et financier.
Une instruction de l'AMF précise les conditions d'application du présent article.
La société de gestion de portefeuille dispose d'un programme d'activité conforme au chapitre III.
Le programme d'activité contient également des informations sur les politiques et pratiques de rémunération mises en place en application de l'article L. 533-22-2 du code monétaire et financier ainsi que des informations concernant les FIA que la société de gestion de portefeuille prévoit de gérer :1° Des informations sur les stratégies d'investissement, y compris les types de fonds sous-jacents si le FIA est un fonds de fonds, la politique de la société de gestion de portefeuille en ce qui concerne l'utilisation de l'effet de levier et sur les profils de risque et autres caractéristiques des FIA qu'elle gère ou prévoit de gérer, y compris des informations sur les Etats membres de l'Union européenne ou sur les pays tiers dans lesquels ces FIA sont établis ou dans lesquels il est prévu qu'ils soient établis ;
2° Des informations sur le lieu où le FIA maître est établi si le FIA est un FIA nourricier ;
3° Le règlement ou les statuts de chaque FIA que la société de gestion de portefeuille prévoit de gérer ;
4° Des informations sur les modalités prévues pour la désignation du dépositaire pour chaque FIA concerné ;
5° Pour chaque FIA que la société de gestion de portefeuille gère ou prévoit de gérer, toute information supplémentaire mise à la disposition des investisseurs en application du troisième alinéa de l'article L. 214-24-19 du code monétaire et financier et précisées par une instruction de l'AMF.
Outre la gestion de FIA, la société de gestion de portefeuille ne peut fournir que les services d'investissement de réception transmission d'ordres pour compte de tiers, de gestion de portefeuille pour compte de tiers et de conseil en investissement.
Dans ce cas, elle doit se soumettre aux obligations des prestataires de services d'investissement prévues au 2° de l'article L. 532-3 et aux articles L. 533-10 et suivants et L. 533-11 et suivants du code monétaire et financier.
Une instruction de l'AMF précise les conditions d'application du présent article.
Le programme d'activité contient également des informations sur les politiques et pratiques de rémunération mises en place en application de l'article L. 533-22-2 du code monétaire et financier ainsi que des informations concernant les FIA que la société de gestion de portefeuille prévoit de gérer :
1° des informations sur les stratégies d'investissement, y compris les types de fonds sous-jacents si le FIA est un fonds de fonds, la politique de la société de gestion de portefeuille en ce qui concerne l'utilisation de l'effet de levier et sur les profils de risque et autres caractéristiques des FIA qu'elle gère ou prévoit de gérer, y compris des informations sur les États membres de l'Union européenne ou sur les pays tiers dans lesquels ces FIA sont établis ou dans lesquels il est prévu qu'ils soient établis ;
2° des informations sur le lieu où le FIA maître est établi si le FIA est un FIA nourricier ;
3° le règlement ou les statuts de chaque FIA que la société de gestion de portefeuille prévoit de gérer ;
4° les informations sur les modalités prévues pour la désignation du dépositaire pour chaque FIA concerné ;
5° pour chaque FIA que la société de gestion de portefeuille gère ou prévoit de gérer, toute information supplémentaire mise à la disposition des investisseurs en application du troisième alinéa de l'article L. 214-24-19 du code monétaire et financier.
La société de gestion de portefeuille peut détenir des participations dans des sociétés dont l'objet constitue un prolongement de ses activités. Ces participations doivent être compatibles avec les dispositions que la société de gestion de portefeuille est tenue de prendre pour détecter et prévenir ou gérer les conflits d'intérêts susceptibles d'être engendrés par ces participations.
En cas de scission d'un FIA décidée conformément au deuxième alinéa de l'article L. 214-24-33 ou au deuxième alinéa de l'article L. 214-24-41 du code monétaire et financier, l'agrément dont bénéficie la société de gestion de portefeuille qui gère ce FIA l'autorise à gérer le fonds professionnel spécialisé créé lors de cette scission et destiné à recevoir les actifs dont la cession ne serait pas conforme à l'intérêt des porteurs de parts ou actionnaires du FIA scindé.