Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
Section 4 : Publication des transactions portant sur les actions émises à la négociation sur un marché réglementé
La société de gestion de portefeuille met en place une procédure fixant :
1° les modalités de prise en charge et de suivi du bulletin de souscription, notamment en cas de sur souscription ;
2° les modalités d'inscription de titres financiers dans un compte-titres.
Cette procédure prévoit l'horodatage des bulletins de souscription lors de leur réception.
La société de gestion de portefeuille doit agir avec diligence et professionnalisme dans le traitement des bulletins de souscription et l'inscription de titres financiers dans un compte-titres.
Elle conserve un enregistrement de la prestation fournie sur support durable.
Si l'offre est annulée, elle en informe sans délai le client.
La société de gestion de portefeuille met en place une procédure fixant :
1° les modalités de prise en charge et de suivi du bulletin de souscription, notamment en cas de sur souscription ;
2° les modalités d'inscription de titres financiers dans un compte-titres.
Cette procédure prévoit l'horodatage des bulletins de souscription lors de leur réception.
La société de gestion de portefeuille doit agir avec diligence et professionnalisme dans le traitement des bulletins de souscription et l'inscription de titres financiers dans un compte-titres.
Elle conserve un enregistrement de la prestation fournie sur support durable.
Si l'offre est annulée, elle en informe sans délai le client.
La publication des transactions mentionnée à l'article L. 533-24 du code monétaire et financier s'effectue, dans la mesure du possible, en temps réel, à des conditions commerciales raisonnables et sous une forme aisément accessible aux autres participants du marché.
Ces informations sont rendues publiques selon les modalités fixées par le règlement (CE) n° 1287/2006 du 10 août 2006.
Ces informations sont rendues publiques selon les modalités fixées par le règlement (UE) n° 1287/2006 du 10 août 2006.
II.-En application de la dernière phrase du second alinéa de l'article L. 533-24 du code monétaire et financier, la publication des transactions portant sur des parts ou actions d'organismes de placement collectif mentionnés au II de l'article D. 214-22-1 et au II de l'article D. 214-32-31 du code monétaire et financier s'effectue, dans la mesure du possible, en temps réel, à des conditions commerciales raisonnables et sous une forme aisément accessible aux autres participants du marché.
La publication des transactions pour lesquelles le prestataire s'est porté contrepartie peut être différée dans les conditions suivantes :
-dans un délai d'une heure pour les transactions d'un montant compris entre 10 et 50 millions d'euros ;
-à la fin de la journée de négociation pour les transactions d'un montant supérieur à 50 millions d'euros