Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
Section 5 : Déclarations des transactions à l'AMF
I. - Les sociétés de gestion de portefeuille déclarent à l'AMF toutes les transactions effectuées sur un instrument financier admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un système multilatéral de négociation organisé au sens de l'article 524-1, quels que soient le lieu et les modalités d'exécution de la transaction.
Cette obligation s'applique également aux succursales établies en France de sociétés de gestion pour les transactions qu'elles effectuent sur le territoire français ; ces succursales ont en outre la faculté de communiquer à l'AMF les déclarations relatives aux transactions effectuées hors du territoire français.
Les transactions effectuées par une succursale d'une société de gestion n'ont pas à être déclarées à l'AMF si elles sont déjà déclarées à l'autorité compétente de l'Etat dans lequel la succursale est établie.
II. - Les transactions mentionnées au I incluent les transactions effectuées en compte propre par une entité mentionnée au I et dont elle a confié l'exécution à un prestataire de services d'investissement agréé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou un établissement étranger équivalent.
III. - La déclaration porte sur les transactions définies à l'article 5 du règlement (CE) n° 1287/2006 du 10 août 2006 et intervient dès que la transaction a été effectuée ou au plus tard le jour ouvré suivant.
IV. - Le présent article ne s'applique pas lorsque l'entité fournit un service de réception et transmission d'ordres pour le compte de tiers défini à l'article D. 321-1 du code monétaire et financier.
V. - Une instruction de l'AMF précise les conditions d'application du présent article.
Le contenu de la déclaration mentionnée à l'article 320-11 est précisé dans une instruction de l'AMF.
I. - Sous réserve des dispositions du II, les sociétés de gestion de portefeuille déclarent à l'AMF, selon les modalités techniques définies par une instruction de l'AMF, les transactions qu'elles ont effectuées :
1° Soit directement, par la mise en œuvre de la procédure directe établie avec l'AMF définie par une instruction de l'AMF ;
2° Soit en donnant mandat à un tiers pour mettre en œuvre cette procédure.
II. - Les sociétés de gestion de portefeuille sont dispensées de déclarer à l'AMF les transactions qu'elles ont effectuées lorsque la déclaration mentionnée à l'article 320-12 est transmise à l'AMF, selon les modalités techniques définies par une instruction de l'AMF :
1° Soit par un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, pour les transactions conclues dans leurs systèmes, dès lors que les règles du système multilatéral de négociation distinguent entre les interventions pour compte propre et les interventions pour compte de tiers de ses membres ;
2° Soit par un système de confrontation des ordres ou de déclaration satisfaisant aux critères définis dans une instruction de l'AMF.