Code de l'éducation
Section 6 : Obtention d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires en médecine du groupe I par validation de l'expérience professionnelle
Nota
Nota
Chaque candidat ne peut déposer sa demande qu'auprès de l'université, mentionnée au premier alinéa du présent article, désignée pour la région où il exerce.
Le dossier de demande mentionne le diplôme dont la délivrance est sollicitée et, le cas échéant, l'option de ce diplôme, les compétences, les connaissances et les aptitudes du candidat.
Il comprend tout document rendant compte de son expérience, du domaine et de la durée de son activité professionnelle, les attestations correspondant aux formations suivies ainsi que la copie des diplômes obtenus ou les attestations correspondantes.
Nota
Chaque jury comprend des membres et des suppléants en nombre égal, nommés comme suit :
1° Sur proposition du collège des directeurs des unités de formation et de recherche de médecine de l'interrégion, trois membres des corps de personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires (CHU) et trois suppléants ;
2° Sur proposition du Conseil national de l'ordre des médecins :
a) Un médecin justifiant d'un titre ou diplôme relevant de la formation spécialisée considérée et un suppléant ;
b) Trois représentants du conseil de l'ordre des médecins, parmi lesquels un membre de l'un des corps de personnels enseignants et hospitaliers des CHU et trois suppléants.
La présidence du jury est assurée par l'enseignant coordonnateur interrégional du diplôme, qui a voix prépondérante en cas de partage des voix.
En cas d'empêchement, le président est remplacé par l'un des coordonnateurs locaux de la spécialité mentionnés à l'article R. 632-25, désigné par le président de l'université de l'interrégion mentionnée à l'article R. 632-77. Un membre du jury empêché est remplacé pour toute la session par un suppléant.
Le membre du jury, titulaire ou suppléant, qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par une personne désignée dans les mêmes conditions.
Nota
Il examine l'ensemble des dossiers reçus avant le 1er mars de chaque année et, sur cette base, arrête la liste des candidats qu'il auditionne.
Dans la limite du nombre de diplômes susceptibles d'être délivrés en application des arrêtés mentionnés à l'article R. 632-76, il arrête, au plus tard le 31 décembre de chaque année, la liste des candidats dont il valide l'expérience professionnelle.
Les diplômes sont délivrés par le président de l'université mentionnée à l'article R. 632-77.