Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur détermine chaque année, pour chaque région, et par spécialité, au vu des besoins de la population, le nombre maximum de diplômes d'études spécialisées complémentaires mentionnés à l'article R. 632-75 susceptibles d'être délivrés par reconnaissance de l'expérience professionnelle.
Nota
Conformément aux dispositions du III de l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016, la section 6 du chapitre II du titre III du livre VI de la troisième partie du code de l'éducation comportant les articles R. 632-75 à R. 632-79 est abrogée à compter de l'année universitaire 2021-2022.