Code de l'éducation
Sous-section 3 : Organisation de la formation
La composition du jury est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
Nota
Elle est consultée sur l'organisation de la formation, les modalités d'évaluation des étudiants, la validation des unités d'enseignement et des stages. Les décisions relatives au passage des étudiants dans l'année supérieure, les redoublements, les exclusions et les dispenses de scolarité lui sont également soumises pour avis.
Ses membres et son président sont désignés par le recteur. Elle comprend, outre le chef d'établissement :
1° Au moins un enseignant-chercheur qui en assure la présidence ;
2° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ;
3° Des enseignants intervenant dans la formation ;
4° Au moins un étudiant suivant la formation ;
5° Deux représentants du secteur professionnel.
Elle est consultée sur l'organisation de la formation, les modalités d'évaluation des étudiants, la validation des unités d'enseignement et des stages. Les décisions relatives au passage des étudiants dans l'année supérieure, les redoublements, les exclusions et les dispenses de scolarité lui sont également soumises pour avis.
Ses membres et son président sont désignés par le recteur de région académique. Elle comprend, outre le chef d'établissement :
1° Au moins un enseignant-chercheur qui en assure la présidence ;
2° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ;
3° Des enseignants intervenant dans la formation ;
4° Au moins un étudiant suivant la formation ;
5° Deux représentants du secteur professionnel.
Le chef d'établissement, après consultation de la commission pédagogique mentionnée à l'article D. 636-54, prononce, pour les étudiants ayant validé entre 48 et 59 crédits européens, soit le redoublement, soit le passage dans l'année supérieure. Dans ce dernier cas, les unités d'enseignement non validées en première année peuvent être préparées l'année suivante.
Le chef d'établissement, après consultation de la commission pédagogique, prononce, pour les étudiants ayant validé moins de 48 crédits, soit le redoublement, soit l'exclusion de la formation. Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des unités d'enseignement validées.
Le chef d'établissement, après consultation de la commission pédagogique mentionnée à l'article D. 636-54, prononce, pour les étudiants ayant validé entre 108 et 119 crédits européens, soit le redoublement, soit le passage dans l'année supérieure. Dans ce dernier cas, les unités d'enseignement non validées peuvent être préparées l'année suivante.
Le chef d'établissement, après consultation de la commission pédagogique, prononce, pour les étudiants ayant validé moins de 108 crédits, soit le redoublement, soit l'exclusion de la formation. Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des unités d'enseignement validées.