Code de l'éducation
Sous-section 3 : Organisation financière et comptable
La chancellerie dispose d'un budget.
Elle peut également être dotée de budgets annexes en vue d'assurer :
1° La gestion des prestations de services à titre onéreux ;
2° L'exécution des opérations et la réalisation de prestations qui lui sont confiées par l'Etat, par un ou plusieurs établissements publics, conformément aux articles D. 762-2 et D. 762-3 ;
3° La gestion des dons et legs assortis de conditions, de charges ou d'affectation immobilière.
La création d'un budget annexe est décidée par délibération du conseil d'administration de la chancellerie.
Le budget annexe est soumis aux mêmes règles de préparation, de vote et d'exécution que le budget de la chancellerie.
1° Les subventions de l'Etat et participations des autres personnes de droit public ;
2° Les dons et legs et leurs revenus ;
3° Les revenus des biens qui sont sa propriété ;
4° Les financements et les produits des opérations de gestion et des prestations de services mentionnés aux articles D. 762-2 et D. 762-3.