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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article D762-12
Code de l'éducation
Partie réglementaire
Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
Titre VI : Dispositions communes
Chapitre II : Dispositions communes aux établissements publics
Section 1 : Les chancelleries
Sous-section 3 : Organisation financière et comptable
Article D762-12
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, August 21, 2013
Les formes et les conditions prescrites pour les marchés de l'Etat s'appliquent aux marchés passés par la chancellerie.
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