Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
Paragraphe 3 : Prospectus
Il comporte une description claire et facile à comprendre du profil de risque du fonds d'investissement à vocation générale, indépendamment des actifs dans lesquels il est investi. Le règlement ou les statuts du fonds d'investissement à vocation générale font partie intégrante du prospectus auquel ils sont annexés. Toutefois, le règlement ou les statuts peuvent ne pas être annexés au prospectus si l'investisseur est informé que, à sa demande, ces documents lui seront envoyés ou qu'il sera informé de l'endroit où il pourra les consulter.
Les éléments essentiels du prospectus sont tenus à jour.
Le contenu du prospectus est défini dans une instruction de l'AMF.
1° Pour les commissions supportées par le porteur :
a) Le taux maximal de la part de la commission de souscription et de rachat non acquise au fonds d'investissement à vocation générale ;
b) Le taux de la part de la commission acquise au fonds d'investissement à vocation générale ainsi que les conditions dans lesquelles ce taux peut être réduit.
2° Pour les frais supportés par le fonds d'investissement à vocation générale, le taux de frais de fonctionnement et de gestion maximum. La mention de ce taux doit être complétée, le cas échéant, par les précisions suivantes :
a) Les règles de calcul des commissions de mouvement ;
b) Les règles de calcul de la part des revenus des opérations d'acquisition ou cession temporaires de titres non affectée au fonds d'investissement à vocation générale ;
c) Les frais et commissions maximum pouvant être supportés au titre de placements collectifs de droit français ou de droit étranger ou de fonds d'investissement de pays tiers acquis par le fonds d'investissement à vocation générale ;
d) Les règles de calcul de la commission de gestion variable.
La présentation du prospectus et les modalités de calcul des frais mentionnés au présent article sont précisées par une instruction de l'AMF.
Entre deux calculs de valeur liquidative, un fonds d'investissement à vocation générale peut établir et publier une valeur indicative de la valeur liquidative appelée " valeur estimative ". Le prospectus mentionne les conditions de publication de celle-ci et avertit l'investisseur qu'elle ne peut servir de base aux souscriptions-rachats.
Toute communication d'une valeur estimative comporte le même avertissement.
Il indique également si les opérations sur les contrats financiers sont autorisées, auquel cas il précise de manière bien visible si ces opérations peuvent être effectuées à titre de couverture ou en vue de la réalisation des objectifs d'investissement ainsi que les effets possibles de l'utilisation de contrats financiers sur le profil de risque.
II.-Lorsque le fonds d'investissement à vocation générale investit une part importante de ses actifs dans des placements collectifs, son prospectus indique le niveau maximal des commissions de gestion qui peuvent être facturées à la fois au fonds d'investissement à vocation générale lui-même et aux placements collectifs dans lesquels il entend investir.
III.-Le fonds d'investissement à vocation générale mentionné à l'article R. 214-32-32 du code monétaire et financier inclut dans son prospectus une déclaration, bien mise en évidence, attirant l'attention sur l'autorisation dont il bénéficie et indiquant les Etats membres de l'Union européenne, les collectivités publiques territoriales ou les organismes publics internationaux dans les actifs desquels il a l'intention de placer ou a placé plus de 35 % de ses actifs.
II.-Lorsque le fonds d'investissement à vocation générale investit une part importante de ses actifs dans des placements collectifs, son prospectus indique le niveau maximal des commissions de gestion qui peuvent être facturées à la fois au fonds d'investissement à vocation générale lui-même et aux placements collectifs dans lesquels il entend investir.
III.-Le fonds d'investissement à vocation générale mentionné à l'article R. 214-32-32 du code monétaire et financier inclut dans son prospectus une déclaration, bien mise en évidence, attirant l'attention sur l'autorisation dont il bénéficie et indiquant les Etats membres de l'Union européenne, les collectivités publiques territoriales ou les organismes publics internationaux dans les actifs desquels il a l'intention de placer ou a placé plus de 35 % de ses actifs.
IV.-Lorsque le fonds d'investissement à vocation générale indique dans son prospectus qu'il est " monétaire court terme " ou " monétaire ", il fournit une information appropriée sur son profil de risque au regard de son rendement de manière à permettre aux investisseurs d'identifier les risques spécifiques découlant de la stratégie d'investissement du fonds d'investissement à vocation générale.
1° Un fonds d'investissement à vocation générale " monétaire court terme " :
a) A pour objectif premier de préserver son capital et de fournir un rendement en accord avec les taux des marchés monétaires ;
b) Investit dans des instruments du marché monétaire répondant aux critères de la directive 2009/65/ CE du 13 juillet 2009, ou dans des dépôts à terme d'établissements de crédit ;
c) S'assure que les instruments du marché monétaire dans lesquels il investit soient de haute qualité selon un processus interne d'appréciation de la haute qualité dans le cadre duquel le fonds d'investissement à vocation générale ou la société de gestion doit prendre en compte un ensemble de facteurs qui incluent, mais ne se limitent pas aux suivants :
i) la qualité de crédit de l'instrument ;
ii) la nature de la classe d'actif de l'instrument ;
iii) pour les instruments financiers structurés, les risques opérationnels et les risques de contrepartie inhérents à la structure de l'investissement ;
iv) le profil de liquidité ;
d) Peut, pour l'application du i) du c, également se référer, le cas échéant et de manière non exclusive, aux notations court terme des agences de notation enregistrées auprès de l'Autorité européenne des marchés financiers qui ont noté l'instrument et que le fonds monétaire court terme ou sa société de gestion jugera les plus pertinentes, en veillant toutefois à éviter toute dépendance mécanique vis-à-vis de ces notations.
e) Limite son investissement aux instruments financiers ayant une maturité résiduelle jusqu'à l'échéance légale, correspondant à l'échéance définie contractuellement dans les documents d'émission de l'instrument financier, inférieure ou égale à trois cent quatre-vingt-dix-sept jours. La maturité résiduelle s'entend comme la période restante jusqu'à la date d'échéance légale ;
f) A une valeur liquidative fondée sur une valorisation quotidienne et permet les souscriptions et les rachats quotidiennement ;
g) S'assure que la maturité moyenne pondérée jusqu'à la date d'échéance de son portefeuille, calculée selon les modalités prévues par les dispositions du Comité européen de régulation des valeurs mobilières du 19 mai 2010 dans la rubrique " définitions " est inférieure ou égale à soixante jours ;
h) S'assure que la durée de vie moyenne pondérée jusqu'à la date d'extinction des instruments financiers de son portefeuille, calculée comme la moyenne des maturités finales des instruments financiers selon les modalités prévues par les dispositions du Comité européen de régulation des valeurs mobilières du 19 mai 2010 dans la rubrique " définitions ", est inférieure ou égale à cent vingt jours ;
i) Pour le calcul de la durée de vie moyenne pondérée jusqu'à la date d'extinction des instruments financiers, y compris ceux présentant une structuration, prend en compte la maturité résiduelle jusqu'à l'échéance légale.
Cependant, lorsque l'instrument financier inclut une option de vente avant la date légale, la date d'exercice de l'option peut être utilisée seulement si les conditions suivantes sont remplies à tout moment :
i) l'option peut être exercée librement par le fonds d'investissement à vocation générale à sa date d'exercice ;
ii) le prix d'exercice de l'option de vente reste proche de la valorisation anticipée de l'instrument financier à la prochaine date d'exercice de l'option ;
iii) la stratégie d'investissement implique qu'il y ait une forte probabilité que l'option soit exercée à la prochaine date d'exercice.
j) Prend en compte dans le calcul de la durée de vie moyenne pondérée jusqu'à la date d'extinction des instruments financiers et de la maturité moyenne pondérée jusqu'à la date d'échéance, l'impact des contrats financiers, dépôts à terme et les techniques et instruments employés aux fins d'une gestion efficace du portefeuille, conformément aux critères définis au II de l'article R. 214-32-27 du code monétaire et financier ;
k) Ne s'expose pas de manière directe ou indirecte aux marchés actions et matières premières, même par le biais de contrats financiers, et n'utilise les contrats financiers qu'en accord avec sa stratégie de gestion monétaire. Les contrats financiers qui offrent une exposition au marché de change ne sont autorisés qu'en couverture du portefeuille. Les investissements dans des instruments financiers libellés dans une devise différente de celle de la part ou de l'action du fonds d'investissement à vocation générale sont autorisés uniquement si le risque de change est totalement couvert par rapport à la devise de la part ;
l) Limite ses investissements dans d'autres OPCVM ou FIA aux OPCVM ou FIA qui répondent à la définition de monétaires court terme ;
m) A une valeur liquidative constante ou une valeur liquidative variable.
2° Un fonds d'investissement à vocation générale " monétaire " :
a) Remplit les conditions des a, b, c, d, f, i, j et k du 1° ;
De plus, un fonds d'investissement à vocation générale " monétaire " :
b) A une valeur liquidative variable ;
c) Limite son investissement à des instruments financiers ayant une durée de vie résiduelle maximum inférieure ou égale à deux ans, à condition que le taux soit révisable dans un délai maximum de trois cent quatre-vingt-dix-sept jours. Pour les instruments financiers à taux variables, la révision du taux doit se faire sur la base d'un taux ou d'un indice du marché monétaire ;
d) S'assure que la maturité moyenne pondérée jusqu'à la date d'échéance de son portefeuille, calculée selon les modalités prévues par les dispositions du Comité européen de régulation des valeurs mobilières du 19 mai 2010 dans la rubrique " définitions ", est inférieure ou égale à six mois ;
e) S'assure que la durée de vie moyenne pondérée jusqu'à la date d'extinction des instruments financiers de son portefeuille, calculée comme la moyenne des maturités finales des instruments financiers, calculée selon les modalités prévues par les dispositions du Comité européen de régulation des valeurs mobilières du 19 mai 2010 dans la rubrique " définitions ", est inférieure ou égale à douze mois ;
f) Limite son investissement dans d'autres OPCVM ou FIA à des OPCVM ou FIA qui répondent aux définitions des fonds " monétaire " ou " monétaire court terme ".
II.-Lorsque le fonds d'investissement à vocation générale investit une part importante de ses actifs dans des placements collectifs, son prospectus indique le niveau maximal des commissions de gestion qui peuvent être facturées à la fois au fonds d'investissement à vocation générale lui-même et aux placements collectifs dans lesquels il entend investir.
III.-Le fonds d'investissement à vocation générale mentionné à l'article R. 214-32-32 du code monétaire et financier inclut dans son prospectus une déclaration, bien mise en évidence, attirant l'attention sur l'autorisation dont il bénéficie et indiquant les Etats membres de l'Union européenne, les collectivités publiques territoriales ou les organismes publics internationaux dans les actifs desquels il a l'intention de placer ou a placé plus de 35 % de ses actifs.