LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové
Chapitre III : Lutte contre l'étalement urbain et la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers
-Code de l'urbanismeArt. L122-1-2, Art. L123-1-2, Art. L123-1-3, Art. L123-13, Art. L123-13-1, Art. L123-18
II.-L'article L. 122-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur antérieurement à la date de publication de la présente loi, demeure applicable aux procédures en cours si le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables a eu lieu avant cette date.
L'article L. 123-1-2 du même code, dans sa rédaction en vigueur antérieurement à la date de publication de la présente loi, demeure applicable aux procédures en cours si le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables a eu lieu avant cette date ou lorsque ce débat n'est pas exigé avant la date de notification aux personnes publiques associées.
Le 4° du I entre en vigueur à compter du 1er juillet 2015. Le 5° du I n'est pas applicable aux procédures de modification des plans locaux d'urbanisme lorsque le projet de modification a été notifié aux personnes publiques associées à la date de publication de la présente loi.
-Code de l'urbanismeII.-L'article L. 122-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur au lendemain de la publication de la présente loi. Les organes délibérants des établissements publics ayant engagé l'élaboration, la révision ou la modification d'un schéma de cohérence territoriale avant la publication de la présente loi peuvent toutefois opter pour appliquer le même article L. 122-1-2 dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Les schémas de cohérence territoriale élaborés ou révisés avant cette date, ainsi que ceux dont la procédure d'élaboration, de modification ou de révision est achevée après cette même date conformément aux dispositions applicables antérieurement à ladite date, sont mis en conformité avec ledit article L. 122-1-2 dans sa rédaction résultant de la présente loi lors de leur prochaine révision.Art. L122-1-2, Art. L123-1-2, Art. L123-1-3, Art. L123-13, Art. L123-13-1, Art. L123-18
Les articles L. 123-1-2 et L. 123-1-3 du même code, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur au lendemain de la publication de la présente loi. Les organes délibérants des établissements publics ayant engagé l'élaboration, la révision ou la modification d'un plan local d'urbanisme avant la publication de la présente loi peuvent toutefois opter pour appliquer les mêmes articles L. 123-1-2 et L. 123-1-3 dans leur rédaction antérieure à la présente loi. Les plans locaux d'urbanisme élaborés ou révisés avant cette date, ainsi que ceux dont la procédure d'élaboration, de modification ou de révision est achevée après cette même date conformément aux dispositions applicables antérieurement à ladite date, sont mis en conformité avec lesdits articles L. 123-1-2 et L. 123-1-3 dans leur rédaction résultant de la présente loi lors de leur prochaine révision.
Le 4° du I entre en vigueur à compter du 1er juillet 2015. Le 5° du I n'est pas applicable aux procédures de modification des plans locaux d'urbanisme lorsque le projet de modification a été notifié aux personnes publiques associées à la date de publication de la présente loi.
- Code de l'urbanismeA modifié les dispositions suivantes :Art. L111-1-2, Art. L121-3
- Code de l'urbanismeArt. L145-5
IV. - Les délibérations prises sur le fondement du 4° de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi, demeurent applicables jusqu'à la délivrance des permis et déclarations préalables déposés avant la publication de la même loi pour des constructions ou installations autorisées en application de ces délibérations.
Le II de l'article L. 122-2 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable à ces constructions et installations.
Nota
- Code de l'urbanismeArt. L480-7, Art. L480-8
- Livre des procédures fiscalesArt. L135 B