Code général des collectivités territoriales
- Partie réglementaire
Sous-section 1 : Election des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
Elle comporte une majorité d'élus exerçant au sein des conseils régionaux ou de la collectivité territoriale de Corse les fonctions exécutives suivantes :
- président ou vice-président de conseil régional ;
- président, membre du conseil exécutif de Corse ou président ou vice-président de l'assemblée de Corse.
La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
Elle comporte une majorité d'élus exerçant au sein des conseils régionaux ou de la collectivité de Corse les fonctions exécutives suivantes :
-président ou vice-président de conseil régional ;
-président, membre du conseil exécutif de Corse ou président ou vice-président de l'assemblée de Corse.
La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
Elle comporte une majorité d'élus exerçant au sein des conseils généraux les fonctions exécutives de président ou de vice-président de conseil général.
La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
Elle comporte une majorité d'élus exerçant au sein des conseils départementaux les fonctions exécutives de président ou de vice-président de conseil départemental.
Nota
La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
Elle comporte une majorité d'élus exerçant au sein des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre les fonctions exécutives de président ou de vice-président.
La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
Elle comporte une majorité d'élus exerçant au sein des conseils municipaux les fonctions exécutives de maire, de maire d'arrondissement, de maire délégué ou d'adjoint au maire.
Cet arrêté fixe également la date limite d'envoi ou de dépôt des bulletins de vote au secrétariat de la commission de recensement prévue à l'article R. 1213-12, à la préfecture ou au haut-commissariat de la République.
L'élection des représentants des départements a lieu par bulletins de vote adressés par lettre recommandée ou déposés contre récépissés au secrétariat de la commission de recensement prévue à l'article R. 1213-12.
L'élection des représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes a lieu par bulletins de vote adressés par lettre recommandée ou déposés contre récépissés à la préfecture ou au haut-commissariat de la République.
Les bulletins de vote sont recensés par une commission comprenant :– le préfet ou le haut-commissaire de la République ou leur représentant, président ;
– deux maires désignés par le préfet ou le haut-commissaire de la République.
Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la préfecture ou du haut-commissariat de la République.
Les résultats sont centralisés par la commission prévue à l'article R. 1213-12.
Chaque bulletin de vote est mis sous double enveloppe. L'enveloppe extérieure porte la mention " Election des membres du Conseil national d'évaluation des normes ”, l'indication du collège électoral auquel appartient le votant, son nom, sa qualité et sa signature.
Une commission centrale de recensement est instituée auprès du ministre chargé des collectivités territoriales. Elle est présidée par un conseiller d'Etat et comprend un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales et trois représentants des associations nationales d'élus locaux, désignés par le ministre chargé des collectivités territoriales.
Une commission centrale de recensement est instituée auprès du ministre chargé des collectivités territoriales. Elle est présidée par un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat et comprend un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales et trois représentants des associations nationales d'élus locaux, désignés par le ministre chargé des collectivités territoriales.
En cas d'égalité des suffrages, est élue la liste dont la moyenne d'âge des candidats titulaires est la plus élevée.
S'il y a lieu à scrutin, la commission en vérifie la régularité. Elle procède au recensement général des votes, tranche les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, le décompte des bulletins, procède aux rectifications nécessaires et proclame les résultats. En cas d'égalité des suffrages, est élue la liste dont la moyenne d'âge des candidats titulaires est la plus élevée.
Les résultats sont publiés au Journal officiel par le ministre chargé des collectivités territoriales.
Le président et les deux vice-présidents du conseil national sont élus par les membres siégeant au titre d'un mandat électif, parmi les membres exerçant l'une des fonctions exécutives définies aux articles R. 1213-2 à R. 1213-5, au scrutin secret, à la majorité absolue des membres titulaires, présents ou remplacés dans les conditions prévues au II de l'article L. 1212-1.
Si après deux tours de scrutin aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
Le procès-verbal de l'élection est transmis sans délai au ministre chargé des collectivités territoriales.
Le président et les deux vice-présidents du conseil national sont élus par les membres siégeant au titre d'un mandat électif, parmi les membres élus conformément aux articles R. 1213-2 à R. 1213-5, au scrutin secret, à la majorité absolue des membres titulaires, présents ou remplacés dans les conditions prévues au II de l'article L. 1212-1.
Si après deux tours de scrutin aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
Le procès-verbal de l'élection est transmis sans délai au ministre chargé des collectivités territoriales.
Le président et les trois vice-présidents du conseil national sont élus par les membres siégeant au titre d'un mandat électif, parmi les membres élus conformément aux articles R. 1213-2 à R. 1213-5, au scrutin secret, à la majorité absolue des membres titulaires, présents ou remplacés dans les conditions prévues au II de l'article L. 1212-1.
Si après deux tours de scrutin aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
Le procès-verbal de l'élection est transmis sans délai au ministre chargé des collectivités territoriales.
Les élections des membres du conseil national peuvent être contestées devant le Conseil d'Etat par tout électeur, par les candidats et par le ministre chargé des collectivités territoriales, dans les dix jours qui suivent la publication des résultats au Journal officiel.
L'élection du président et de chacun des vice-présidents peut être contestée devant le Conseil d'Etat, par tout membre du conseil national et par le ministre chargé des collectivités territoriales, dans les dix jours qui suivent la séance au cours de laquelle cette élection est intervenue.Les frais relatifs à l'élection des représentants des régions et de la collectivité territoriale de Corse, des départements, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes constituent des dépenses de fonctionnement de l'article L. 1212-3.
Les frais relatifs à l'élection des représentants des régions et de la collectivité de Corse, des départements, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes constituent des dépenses de fonctionnement de l'article L. 1212-3.
Si un membre titulaire et son suppléant ont perdu le mandat électif à raison duquel ils ont été désignés, il est pourvu aux vacances pour la durée du mandat restant à courir par l'élection d'un remplaçant et de son suppléant, dans les conditions prévues aux articles R. 1213-2 à R. 1213-13 et aux articles R. 1213-15 et R. 1213-16. Toutefois, il n'est pas pourvu aux vacances qui surviennent dans les douze mois précédant le renouvellement du Conseil national d'évaluation des normes. Celui-ci peut valablement délibérer, sous réserve de l'article R. 1213-22.
En cas de vacance définitive en cours de mandat du siège d'un membre élu mentionné aux articles R. 1213-2 à R. 1213-5, l'association nationale d'élus locaux représentative du collège concerné désigne un nouveau membre et en informe par lettre recommandée avec accusé de réception le secrétariat du conseil qui vérifie le respect des conditions fixées aux dixième et treizième alinéas du II de l'article L. 1212-1.