Code des assurances
Chapitre IV : Engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification
Pour l'application de l'article R. 134-1 et du I de l'article R. 134-9 :
a) Par dérogation au 1° de l'article A. 331-1-1, les provisions mathématiques sont calculées, pour chaque inventaire, d'après un taux au plus égal à :
1° Pour chacun des engagements, 90 % du dernier indice TECn publié par la Banque de France, où n correspond à l'échéance de la garantie du souscripteur ou de l'adhérent. Lorsque l'échéance de la garantie du souscripteur ou de l'adhérent ne correspond pas à un indice TECn disponible, une interpolation linéaire est réalisée entre les deux indices TECn disponibles encadrant le plus directement l'échéance ;
2° Par défaut, 90 % du dernier indice TECn publié par la Banque de France, où n correspond à la duration des engagements au passif de la comptabilité auxiliaire d'affectation. Lorsque cette duration ne correspond pas à un indice TECn disponible, une interpolation linéaire est réalisée entre les deux indices TECn disponibles encadrant le plus directement la duration.
Pour une échéance ou une duration supérieure à la durée maximale disponible pour le TECn, le taux retenu est celui du TEC de durée maximale.
Le choix de la méthode est fait par l'entreprise d'assurance pour chaque comptabilité auxiliaire d'affectation. Lorsqu'elle choisit la méthode prévue en 1, ce choix n'est pas réversible.
b) Les tarifs sont pratiqués conformément à l'article A. 335-1 ;
c) Les provisions mathématiques peuvent être calculées d'après un taux différent de celui retenu pour l'établissement du tarif.
Pour l'application de l'article R. 134-1 et du I de l'article R. 134-9 :
a) Par dérogation à l'article 142-3 du règlement n° 2015-11 du 26 novembre 2015 de l'Autorité des normes comptables relatif au cadre comptable des entreprises d'assurance les provisions mathématiques sont calculées, pour chaque inventaire, d'après un taux au plus égal à :
1° Pour chacun des engagements, 90 % du dernier indice TECn publié par la Banque de France, où n correspond à l'échéance de la garantie du souscripteur ou de l'adhérent. Lorsque l'échéance de la garantie du souscripteur ou de l'adhérent ne correspond pas à un indice TECn disponible, une interpolation linéaire est réalisée entre les deux indices TECn disponibles encadrant le plus directement l'échéance ;
2° Par défaut, 90 % du dernier indice TECn publié par la Banque de France, où n correspond à la duration des engagements au passif de la comptabilité auxiliaire d'affectation. Lorsque cette duration ne correspond pas à un indice TECn disponible, une interpolation linéaire est réalisée entre les deux indices TECn disponibles encadrant le plus directement la duration.
Pour une échéance ou une duration supérieure à la durée maximale disponible pour le TECn, le taux retenu est celui du TEC de durée maximale.
Le choix de la méthode est fait par l'entreprise d'assurance pour chaque comptabilité auxiliaire d'affectation. Lorsqu'elle choisit la méthode prévue en 1, ce choix n'est pas réversible.
b) Les tarifs sont pratiqués conformément à l'article A. 132-18 ;
c) Les provisions mathématiques peuvent être calculées d'après un taux différent de celui retenu pour l'établissement du tarif.
Pour l'application de l'article R. 134-1 et du I de l'article R. 134-9 :
a) Par dérogation à l'article 142-3 du règlement n° 2015-11 du 26 novembre 2015 de l'Autorité des normes comptables relatif au cadre comptable des entreprises d'assurance les provisions mathématiques sont calculées, pour chaque inventaire, d'après un taux au plus égal à :1° Pour chacun des engagements, 90 % du dernier indice TECn publié par la Banque de France, où n correspond à l'échéance de la garantie du souscripteur ou de l'adhérent. Lorsque l'échéance de la garantie du souscripteur ou de l'adhérent ne correspond pas à un indice TECn disponible, une interpolation linéaire est réalisée entre les deux indices TECn disponibles encadrant le plus directement l'échéance ;
2° Par défaut, 90 % du dernier indice TECn publié par la Banque de France, où n correspond à la duration des engagements au passif de la comptabilité auxiliaire d'affectation. Lorsque cette duration ne correspond pas à un indice TECn disponible, une interpolation linéaire est réalisée entre les deux indices TECn disponibles encadrant le plus directement la duration.
Pour une échéance ou une duration supérieure à la durée maximale disponible pour le TECn, le taux retenu est celui du TEC de durée maximale.
Le choix de la méthode est fait par l'entreprise d'assurance pour chaque comptabilité auxiliaire d'affectation. Lorsqu'elle choisit la méthode prévue en 1, ce choix n'est pas réversible.
Le taux retenu par l'entreprise d'assurance ne peut être négatif. Si, en application de la méthode qu'elle a choisie, le taux à retenir pour le calcul des provisions mathématiques est négatif, l'entreprise retient le taux de 0 %.
b) Les tarifs sont pratiqués conformément à l'article A. 132-18 ;
c) Les provisions mathématiques peuvent être calculées d'après un taux différent de celui retenu pour l'établissement du tarif.
Pour l'application de l'article R. 134-2, par dérogation à l'article 142-3 du règlement n° 2015-11 du 26 novembre 2015 de l'Autorité des normes comptables relatif au cadre comptable des entreprises d'assurance, les provisions mathématiques sont calculées d'après un taux qui peut être supérieur à celui retenu pour le tarif et au plus égal à un montant calculé selon l'une ou l'autre des méthodes indiquées ci-dessous :
1° Pour chacun des engagements, 90 % du dernier indice TECn publié par la Banque de France, où n correspond à l'échéance de la garantie du souscripteur ou de l'adhérent. Lorsque l'échéance de la garantie du souscripteur ou de l'adhérent ne correspond pas à un indice TECn disponible, une interpolation linéaire est réalisée entre les deux indices TECn disponibles encadrant le plus directement l'échéance ;2° 90 % du dernier indice TECn publié par la Banque de France, où n correspond à la duration de l'ensemble des engagements relevant du 1° de l'article L. 134-1 de la comptabilité auxiliaire d'affectation. Lorsque cette duration ne correspond pas à un indice TECn disponible, une interpolation linéaire est réalisée entre les deux indices TECn disponibles encadrant le plus directement la duration.
Pour une échéance ou une duration supérieure à la durée maximale disponible pour le TECn, le taux retenu ne peut excéder le TEC de durée maximale.
Le choix de méthode relevant du 1° ou du 2° s'applique à l'ensemble des engagements d'une même comptabilité auxiliaire d'affectation. Ce choix n'est pas réversible.
Le taux retenu par l'entreprise d'assurance ne peut être négatif. Si le plafond découlant de l'application de la méthode qu'elle a choisie est négatif, l'entreprise retient le taux de 0 %.
Le pourcentage prévu au II de l'article R. 134-6 s'élève à 10 %.
La provision pour garantie à terme mentionnée au 11° de l'article R. 343-3 est constituée pour chaque comptabilité auxiliaire d'affectation. Son montant est égal à la différence, lorsqu'elle est positive, entre la valeur actuelle des garanties relevant du 2° de l'article L. 134-1 et la somme de la valeur de la provision de diversification correspondante avec la valeur de la provision collective de diversification différée.
La valeur actuelle mentionnée au précédent alinéa est calculée à partir des tables de mortalité prévues à l'article A. 132-18 et de taux au plus égaux à ceux mentionnés au 2° de l'article A. 134-1, la duration étant calculée uniquement sur les engagements relevant du 2° de l'article L. 134-1. Il n'est tenu compte d'aucun flux de trésorerie autre que ceux découlant des arrivées à échéance des garanties et de la mortalité.
Pour l'application des articles R. 332-3 et R. 332-3-1, les engagements à prendre en compte sont ceux prévus à l'article R. 134-1.
Pour l'application des articles R. 332-3 et R. 332-3-1 aux entreprises ne relevant pas du régime dit "Solvabilité II" conformément à l'article L. 310-3-2, les engagements à prendre en compte sont ceux prévus à l'article R. 134-1.
1° Le montant de la provision de diversification correspondant aux garanties relevant du 1° de l'article L. 134-1 est supérieur à une fois et demie la différence entre le montant des provisions mathématiques qui seraient à inscrire si le taux d'actualisation retenu pour leur calcul était nul et le montant des provisions mathématiques ;
2° La différence entre le montant de la provision de diversification correspondant aux garanties relevant du 1° de l'article L. 134-1 et le montant minimal de cette provision calculé à partir de la valeur minimale des parts mentionnée à l'article R. 134-1 est supérieure à 10 % du montant des provisions mathématiques.
I.-Pour les engagements relevant du IV de l'article R. 134-1, l'entreprise d'assurance calcule selon une échéance au moins hebdomadaire le montant de la provision de diversification de chaque comptabilité auxiliaire d'affectation et la valeur de la part.
II.-Pour les engagements ne relevant pas du IV de l'article R. 134-1, au moins chaque mois où n'est pas effectué l'arrêté du compte mentionné au a du II de l'article A. 331-4, l'entreprise d'assurance calcule un montant intermédiaire, égal à la différence entre la valeur de réalisation des actifs déterminée conformément aux dispositions des articles R. 332-20-1 et R. 332-20-2 et la somme de la provision collective de diversification différée et de la provision mathématique, arrêtées à la dernière échéance trimestrielle mentionnée au b du II de l'article A. 331-4, après prise en compte des écarts actuariels intervenus, des prestations et primes versées et des mouvements de la provision collective de diversification différée, depuis cette date.
III.-La valeur de la part de provision de diversification à retenir, pour le calcul du nombre de parts de provision de diversification à inscrire, pour l'application de l'article R. 134-1, sur le compte individuel du souscripteur ou adhérent mentionné à l'article R. 134-10, ou pour calculer la valeur de rachat ou de transfert du souscripteur ou adhérent, est égale à la valeur de la part déterminée lors du prochain arrêté du compte mentionné au a du II de l'article A. 331-4, ou au prochain montant intermédiaire déterminé par le calcul mentionné au II du présent article si un tel calcul intervient avant l'arrêté dudit compte, divisé par le nombre de parts de provision de diversification.
IV.-Le contrat précise le délai de règlement en espèces en cas de rachat, et le délai d'inscription des droits en compte après versement d'une prime. Ce délai court, pour les engagements relevant du IV de l'article R. 134-1, à compter de la date du dernier calcul mentionné au I, et pour les autres engagements, à compter de la date de l'arrêté du compte mentionné au a du II de l'article A. 331-4 ou à compter de la date du calcul du montant intermédiaire mentionné au II si celui-ci est antérieur à l'arrêté dudit compte. Il ne peut excéder soixante jours.
I.-Pour les engagements relevant du IV de l'article R. 134-1, l'entreprise d'assurance calcule selon une échéance au moins hebdomadaire le montant de la provision de diversification de chaque comptabilité auxiliaire d'affectation et la valeur de la part.
II.-Pour les engagements ne relevant pas du IV de l'article R. 134-1, au moins chaque mois où n'est pas effectué l'arrêté du compte mentionné au a du II de l'article A. 132-11, l'entreprise d'assurance calcule un montant intermédiaire, égal à la différence entre la valeur de réalisation des actifs déterminée conformément aux dispositions des articles R. 343-11 et R. 343-12 et la somme de la provision collective de diversification différée et de la provision mathématique, arrêtées à la dernière échéance trimestrielle mentionnée au b du II de l'article A. 132-11, après prise en compte des écarts actuariels intervenus, des prestations et primes versées et des mouvements de la provision collective de diversification différée, depuis cette date.III.-La valeur de la part de provision de diversification à retenir, pour le calcul du nombre de parts de provision de diversification à inscrire, pour l'application de l'article R. 134-1, sur le compte individuel du souscripteur ou adhérent mentionné à l'article R. 134-10, ou pour calculer la valeur de rachat ou de transfert du souscripteur ou adhérent, est égale à la valeur de la part déterminée lors du prochain arrêté du compte mentionné au a du II de l'article A. 132-11, ou au prochain montant intermédiaire déterminé par le calcul mentionné au II du présent article si un tel calcul intervient avant l'arrêté dudit compte, divisé par le nombre de parts de provision de diversification.
IV.-Le contrat précise le délai de règlement en espèces en cas de rachat, et le délai d'inscription des droits en compte après versement d'une prime. Ce délai court, pour les engagements relevant du IV de l'article R. 134-1, à compter de la date du dernier calcul mentionné au I, et pour les autres engagements, à compter de la date de l'arrêté du compte mentionné au a du II de l'article A. 132-11 ou à compter de la date du calcul du montant intermédiaire mentionné au II si celui-ci est antérieur à l'arrêté dudit compte. Il ne peut excéder soixante jours.
L'écart type mentionné au III de l'article R. 134-13, qui correspond à la différence entre l'évolution d'une part de provision de diversification et celle de l'indice sur une période de référence, est appelé " écart de suivi " (ES). Il est calculé de la manière suivante :
Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO n° 202 du 13/09/2014, texte n° 18 à l'adresse suivante : https :// www. legifrance. gouv. fr/ jo _ pdf. do ? id = JORFTEXT000029446963Avec Rs : écart de performance durant la semaine s entre la part de provision de diversification et son indice de référence, calculé à partir des évolutions de la valeur de réalisation des actifs en représentation et de la valeur de l'indice
Soit :
Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO n° 202 du 13/09/2014, texte n° 18 à l'adresse suivante : https :// www. legifrance. gouv. fr/ jo _ pdf. do ? id = JORFTEXT000029446963
Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO n° 202 du 13/09/2014, texte n° 18 à l'adresse suivante : https :// www. legifrance. gouv. fr/ jo _ pdf. do ? id = JORFTEXT000029446963
L'écart type ainsi calculé ne peut dépasser la plus haute des deux valeurs suivantes :
1 % ;
5 % de la volatilité de l'indice de référence.
En cas de non-respect de ces seuils, l'entreprise d'assurance doit être en mesure de justifier l'origine de ces dépassements. Les adhérents ou souscripteurs sont informés sans délai de ce dépassement.
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 134-2 et de l'article R. 134-5, la valeur de la part de provision de diversification à retenir est égale à la valeur de la part déterminée au prochain arrêté de compte de participation aux résultats ou, si un montant intermédiaire est calculé avant cet arrêté, au prochain montant intermédiaire divisé par le nombre de parts de provision de diversification en date de calcul de ce montant intermédiaire.
I.-La conversion mentionnée à l'article R. 134-7 ne peut s'effectuer que tous les cinq ans à compter du premier versement ou de la première conversion de prime sur un engagement donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification.
II.-Cette conversion ne peut s'effectuer qu'à condition qu'après la conversion, le montant de la provision de diversification de cet engagement, diminué de la valeur minimale de cette provision mentionnée au II de l'article R. 134-5, soit supérieur ou égal à 15 % de la provision mathématique de cet engagement.
Nota
Les supports visés au deuxième alinéa de l'article R. 134-6 sont ceux dont l'indicateur synthétique de risque et de rendement, mentionné à l'article 8 du règlement européen (UE) n° 583/2010 de la Commission européenne du 1er juillet 2010, est inférieur ou égal à 2. Pour les supports pour lesquels un indicateur synthétique de risque et de rendement n'est pas disponible, un indicateur est calculé selon une méthode analogue à celle prévue au règlement susmentionné.
Les supports visés au deuxième alinéa de l'article R. 134-6 sont ceux dont l'indicateur synthétique de risque, mentionné à l'article 3 du règlement délégué (UE) n° 2017/653 de la Commission du 8 mars 2017, est inférieur ou égal à 2. Pour les supports pour lesquels un indicateur synthétique de risque n'est pas disponible, un indicateur est calculé selon une méthode analogue à celle prévue au règlement susmentionné.
Nota
I.-La répartition en provision mathématique et en provision de diversification des encours des engagements relevant de l'article L. 134-1, le nombre de contrats ou adhésions, comportant des engagements relevant de l'article L. 134-1, souscrits ou issus d'une transformation entrant dans le champ du 2° du I de l'article 125-0 A du code général des impôts, en fonction de la quotité de capital garanti à l'origine, s'il y a lieu, les primes versées ou montants transférés sur des engagements relevant de l'article L. 134-1, ainsi que l'encours de ces engagements, font l'objet d'une information annuelle, par année d'échéance de la garantie s'il y a lieu, pour chaque organisme d'assurance proposant des engagements relevant de l'article L. 134-1. La répartition de actifs afférents aux engagements affectés à une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 134-2 fait également l'objet d'une information annuelle pour chaque organisme d'assurance proposant des engagements relevant de l'article L. 134-1.
II.-Ces informations sont agrégées par les fédérations professionnelles pour leurs adhérents et transmises à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au ministre chargé de l'économie. Sur demande, ces autorités reçoivent directement des organismes d'assurance les informations désagrégées qui les concernent par.III.-Le format de l'information relative à la répartition de actifs afférents aux engagements affectés à une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 134-2 prévue au I est précisé chaque année afin de parfaire la connaissance géographique et par transparence des actifs en représentation.
I.-La répartition en provision mathématique et en provision de diversification des encours des engagements relevant de l'article L. 134-1, le nombre de contrats ou adhésions, comportant des engagements relevant de l'article L. 134-1, souscrits ou issus d'une transformation entrant dans le champ du 2° du I de l'article 125-0 A du code général des impôts, en fonction de la quotité de capital garanti à l'origine, s'il y a lieu, les primes versées ou montants transférés sur des engagements relevant de l'article L. 134-1, ainsi que l'encours de ces engagements, font l'objet d'une information annuelle, par année d'échéance de la garantie s'il y a lieu, pour chaque organisme d'assurance proposant des engagements relevant de l'article L. 134-1. La répartition de actifs afférents aux engagements affectés à une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 134-2 fait également l'objet d'une information annuelle pour chaque organisme d'assurance proposant des engagements relevant de l'article L. 134-1.
II.-Ces informations sont agrégées par les fédérations professionnelles pour leurs adhérents et transmises à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au ministre chargé de l'économie. Sur demande, ces autorités reçoivent directement des organismes d'assurance les informations désagrégées qui les concernent.III.-Le format de l'information relative à la répartition de actifs afférents aux engagements affectés à une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 134-2 prévue au I est précisé chaque année afin de parfaire la connaissance géographique et par transparence des actifs en représentation.
-le nombre de contrats ou adhésions en cours ;
-le montant des provisions mathématiques ;
-le montant de la provision de diversification ;
-les primes versées et le montant des transferts ou arbitrages entrants ;
-la valeur au bilan des actifs afférents aux comptabilités auxiliaires d'affectation mentionnées à l'article L. 134-2, selon la nomenclature de l'article R. 332-2.
Le niveau de la garantie est fixé sur une échelle de proportion des primes versées garanties d'origine 0 et de pas de 5 points.
Ces informations, le cas échéant complétées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution après avis de la commission consultative mentionnée au I de l'article L. 612-14 du code monétaire et financier, sont agrégés par l'autorité et transmises au ministre chargé de l'économie, accompagnées de la liste des entreprises concernées.