Code des transports
Section 3 : Dispositions relatives aux intermédiaires
Cette déclaration est renouvelée chaque année si le prestataire envisage d'exercer cette activité au cours de l'année concernée et lorsqu'un changement intervient dans les éléments de la déclaration.
Nota
Aux termes du IV du même article, "les intermédiaires fournissant leurs services avant la date d'entrée en vigueur de l'article L. 3122-5 du code des transports effectuent la déclaration prévue à ce même article dans un délai de trois mois à compter de la date mentionnée au I du présent article.
1° Le certificat d'inscription sur le registre mentionné à l'article L. 3122-3 ;
2° Les cartes professionnelles du ou des conducteurs ;
3° Un justificatif de l'assurance de responsabilité civile professionnelle de l'exploitant.