Code de la sécurité intérieure
Sous-section 1 : Délivrance de la carte professionnelle
1° La demande de carte professionnelle prévue à l'article R. 612-14 mentionne l'activité : " protection des navires en mer " ;
2° Dans le cas prévu au 2° de l'article R. 612-15, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité tient lieu de copie du titre de séjour en cours de validité portant autorisation d'exercer une activité salariée ;
3° La première demande de carte professionnelle est accompagnée, en outre, de la lettre d'intention d'embauche mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 616-2.
1° La demande de carte professionnelle prévue à l'article R. 612-14 mentionne l'activité visée au 4° de l'article L. 611-1, dont les spécialités sont définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports" ;
2° Dans le cas prévu au 2° de l'article R. 612-15, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité tient lieu de copie du titre de séjour en cours de validité portant autorisation d'exercer une activité salariée ;
3° La première demande de carte professionnelle est accompagnée, en outre, de la lettre d'intention d'embauche mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 616-2.
Nota
1° Qu'il justifie avoir été employé pendant une durée cumulée d'au moins trente jours de mer par une ou plusieurs entreprises disposant de l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 612-9 ou de l'autorisation d'exercice provisoire prévue au second alinéa de l'article L. 616-1 ;
2° Que son comportement professionnel a été satisfaisant dans l'exercice de ses fonctions, au vu notamment des rapports mentionnés au dernier alinéa du présent article.
Cette première carte professionnelle est valide pendant le reste de la durée fixée à l'article R. 612-13.
Toute entreprise privée de protection des navires employant un agent titulaire d'une carte provisoire transmet à la commission mentionnée au 2° de l'article R. 635-1, au plus tard avant la fin de la période de validité de la carte délivrée à celui-ci, un rapport sur l'exercice de ses fonctions.
1° Qu'il justifie avoir été employé pendant une durée cumulée d'au moins trente jours de mer par une ou plusieurs entreprises disposant de l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 612-9 ou de l'autorisation d'exercice provisoire prévue au second alinéa de l'article L. 616-1 ;
2° Que son comportement professionnel a été satisfaisant dans l'exercice de ses fonctions, au vu notamment des rapports mentionnés au dernier alinéa du présent article.
Cette première carte professionnelle est valide pendant le reste de la durée fixée à l'article R. 612-13.
Toute entreprise privée de protection des navires employant un agent titulaire d'une carte provisoire transmet au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, au plus tard avant la fin de la période de validité de la carte délivrée à celui-ci, un rapport sur l'exercice de ses fonctions.