Article R255-33 consolidé du Saturday, August 1, 2015 au Thursday, December 30, 2021
Les dispositions relatives aux inspections et aux contrôles prévues aux articles R. 253-49 à R. 253-54 s'appliquent à l'inspection et aux contrôles des produits définis à l'article L. 255-1.
Article R255-33 consolidé en vigueur depuis le Thursday, December 30, 2021
Les dispositions relatives aux inspections et aux contrôles prévues à la section 8 du chapitre III s'appliquent à l'inspection et aux contrôles des produits définis à l'article L. 255-1.
Article R255-34 consolidé en vigueur depuis le Saturday, August 1, 2015
Le fait, pour toute personne ayant cédé des matières fertilisantes, des adjuvants pour matières fertilisantes ou des supports de culture ne bénéficiant pas d'une autorisation de mise sur le marché, de ne pas fournir les informations exigées en cas de rappel de ces produits est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.