Code du cinéma et de l'image animée
Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 21 du présent livre.
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 22 du présent livre.
Ce montant est déterminé en fonction de l'investissement financier de l'entreprise de distribution sans pouvoir excéder 50 % du montant total de cet investissement. L'investissement financier se traduit :
1° Par le versement aux entreprises de production d'avances consenties au titre de l'exploitation en salles de spectacles cinématographiques, en vue de concourir au financement de la production des œuvres cinématographiques et remboursables exclusivement sur les recettes des œuvres considérées ;
2° Par la prise en charge, pour le compte des entreprises de production, de tout ou partie des autres dépenses de distribution suivantes :
a) Les dépenses de duplication des fichiers numériques comprenant l'œuvre cinématographique, les bandes-annonces, le doublage et le sous-titrage, les dépenses liées aux supports physiques éventuels de ces fichiers, ainsi que celles liées au transport et au stockage des fichiers ou des supports ;
b) Le cas échéant, pour les œuvres cinématographiques étrangères, les dépenses de création des fichiers numériques comprenant l'œuvre cinématographique, les bandes-annonces, le doublage et le sous-titrage ;
c) Les dépenses liées à la génération des clefs de décryptage des fichiers numériques ;
d) Les contributions à l'équipement numérique des établissements de spectacles cinématographiques ;
e) Les dépenses de tirage de copies sur support photochimique, ainsi que celles liées au transport et au stockage de ces copies ;
f) Les dépenses liées à la conception et à la fabrication de bandes-annonces ;
g) Les dépenses liées au doublage et au sous-titrage ;
h) Les dépenses liées à l'achat d'espaces publicitaires, quels que soient les modes de communication utilisés ;
i) Les dépenses liées à la conception, à la fabrication et à la diffusion du matériel publicitaire, quels que soient la forme et les modes de communication utilisés ;
j) Les dépenses liées à des opérations dans la presse ;
k) Les dépenses liées à l'organisation d'évènements ou à la participation à des manifestations ;
l) Les dépenses liées aux procédures d'immatriculation et d'enregistrement au registre public du cinéma et de l'audiovisuel et à la délivrance du visa d'exploitation cinématographique.
1° Par le versement aux entreprises de production d'avances consenties au titre de l'exploitation en salles de spectacles cinématographiques, en vue de concourir au financement de la production des œuvres cinématographiques et remboursables exclusivement sur les recettes des œuvres considérées ;
2° Par la prise en charge, pour le compte des entreprises de production, de tout ou partie des autres dépenses de distribution suivantes :
a) Les dépenses de duplication des fichiers numériques comprenant l'œuvre cinématographique, les bandes-annonces, le doublage et le sous-titrage, les dépenses liées aux supports physiques éventuels de ces fichiers, ainsi que celles liées au transport et au stockage des fichiers ou des supports ;
b) Le cas échéant, pour les œuvres cinématographiques étrangères, les dépenses de création des fichiers numériques comprenant l'œuvre cinématographique, les bandes-annonces, le doublage et le sous-titrage ;
c) Les dépenses liées à la génération des clefs de décryptage des fichiers numériques ;
d) Les contributions à l'équipement numérique des établissements de spectacles cinématographiques ;
e) Les dépenses de tirage de copies sur support photochimique, ainsi que celles liées au transport et au stockage de ces copies ;
f) Les dépenses liées à la conception et à la fabrication de bandes-annonces ;
g) Les dépenses liées au doublage et au sous-titrage ;
h) Les dépenses liées à l'achat d'espaces publicitaires, quels que soient les modes de communication utilisés ;
i) Les dépenses liées à la conception, à la fabrication et à la diffusion du matériel publicitaire, quels que soient la forme et les modes de communication utilisés ;
j) Les dépenses liées à des opérations dans la presse ;
k) Les dépenses liées à l'organisation d'évènements ou à la participation à des manifestations ;
l) Les dépenses liées aux procédures d'immatriculation et d'enregistrement au registre public du cinéma et de l'audiovisuel et à la délivrance du visa d'exploitation cinématographique.
L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de distribution. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement. Elle peut également comporter des engagements de l'entreprise de distribution concernant l'exposition des œuvres en salles de spectacles cinématographiques, notamment quant à leur circulation sur l'ensemble du territoire et à la nature des salles dans lesquelles elles sont programmées.
Pour l'attribution d'une aide au titre d'un programme annuel de distribution, la convention prévoit la possibilité, au vu de la mise en œuvre effective du programme, de modifier sa composition ou de moduler le montant de l'aide. Dans ce cas, la commission des aides à la distribution cinématographique est saisie pour avis.
A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de distribution, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, après avis de la commission des aides à la distribution cinématographique.