Code de l'éducation
Sous-section 2 : Compétences du recteur de région académique et du comité régional académique
Il est présidé par le recteur de région académique, qui dispose, à cet effet, d'un service pour les affaires régionales.
Lorsque le comité de l'administration régionale, prévu à l'article 35 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, au sein duquel siège le recteur de région académique, examine des questions de la compétence du ministre chargé de l'éducation nationale ou du ministre chargé de l'enseignement supérieur, le préfet de région associe, pour les affaires qui les concernent, le ou les autres recteurs de la région académique.
1° Définition du schéma prévisionnel des formations des établissements publics d'enseignement du second degré ;
2° Formation professionnelle, apprentissage et orientation tout au long de la vie professionnelle ;
3° Enseignement supérieur et recherche ;
4° Lutte contre le décrochage scolaire ;
5° Service public du numérique éducatif ;
6° Utilisation des fonds européens ;
7° Contrats prévus par le chapitre III de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification.
Après avis du comité régional académique, le recteur de région académique exerce les attributions dévolues aux autorités académiques par le II de l'article L. 214-13.
Des services interacadémiques peuvent être créés à cet effet par un arrêté du recteur de région académique pris après avis du comité régional académique ou, lorsque ce service est chargé d'une mission autre que celles relevant des domaines mentionnés à l'article R. 222-3-2, sur proposition des recteurs d'académie membres du comité régional académique.
Dans chaque région académique comprenant plusieurs académies, un service interacadémique est chargé du contrôle budgétaire des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que du contrôle administratif et financier des délibérations des conseils d'administration et des décisions des présidents et directeurs de ces mêmes établissements et des établissements publics administratifs relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ce service intercadémique est créé par arrêté du recteur de région académique après avis du comité régional académique.
Ce responsable est placé sous l'autorité hiérarchique du recteur de l'académie où est implanté ledit service, et sous l'autorité fonctionnelle de chacun des recteurs pour lesquels il exerce ses missions. A cet effet, chaque recteur d'académie peut déléguer sa signature au responsable du service ainsi qu'à ses subordonnés dans les matières relevant de leurs attributions. Ces délégations sont publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.
Le responsable du service interacadémique a autorité fonctionnelle sur les services académiques qui concourent à la définition des politiques concernées, dans la limite des attributions confiées au service interacadémique.
Des recteurs de région académique peuvent créer, par arrêté conjoint, un service interrégional. Lorsqu'un service interrégional exerce ses missions pour au moins une région académique comportant plusieurs académies, l'arrêté instituant ce service est pris après avis de chaque comité régional académique concerné ou sur proposition des recteurs d'académie membres de chaque comité concerné selon les règles définies à l'article R. 222-3-4. L'arrêté instituant le service interrégional fixe ses attributions, les moyens mis à sa disposition et les modalités d'évaluation de son action ; il est publié au recueil des actes administratifs des préfectures de région intéressées.
Le responsable du service interrégional est nommé, selon le cas, par arrêté du ou des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur, après avis des recteurs de région académique concernés. Ce responsable est placé sous l'autorité hiérarchique du recteur de l'académie où est implanté le service, et sous l'autorité fonctionnelle de chacun des recteurs pour lesquels il exerce ses missions. A cet effet, chaque recteur peut déléguer sa signature au responsable du service, ainsi qu'à ses subordonnés dans les matières relevant de leurs attributions. Ces délégations sont publiées au recueil des actes administratifs des préfectures de région intéressées.