Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chapitre Ier : Transfert et restitution des corps
1° Militaires décédés en temps de guerre ;
2° Militaires prisonniers de guerre ;
3° Déportés et internés résistants et politiques ;
4° Victimes de bombardements et de faits de guerre en dehors de leur résidence habituelle ;
5° Personnes civiles décédées en dehors de leur résidence habituelle à la suite d'une mesure d'expulsion ou d'éloignement prise par les autorités françaises ou par l'ennemi ;
6° Personnes civiles ayant rallié ou tenté de rallier des forces françaises de résistance en dehors du territoire métropolitain et décédées hors de leur résidence habituelle ;
7° Français incorporés de force dans l'armée allemande ;
8° Travailleurs requis par l'ennemi et décédés hors de leur résidence habituelle.
Les mêmes droits sont applicables aux militaires participant aux opérations extérieures.
Nota
1° Le conjoint survivant ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité ;
2° Les orphelins ou leur tuteur ;
3° Les parents ou la personne ayant recueilli et élevé la personne décédée ;
4° Le frère ou la sœur ;
5° Le grand-père ou la grand-mère ;
6° La personne ayant vécu maritalement avec la personne décédée ;
7° Le conjoint ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité remarié ou qui a contracté un nouveau pacte ;
En l'absence de demande présentée par les personnes énumérées aux 1° à 7°, la demande de restitution du corps peut être formulée par une personne physique ou morale. Il appartient au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre de statuer sur cette demande.