Code de l'urbanisme
Sous-section 2 : Consultations transfrontalières
L'autorité compétente en informe le ministre des affaires étrangères.
Lorsque l'autorité n'est pas un service de l'Etat, elle saisit le préfet qui procède à la transmission.
Ces dispositions ne font pas obstacle aux consultations prévues à l'article R. 132-5.
Le préfet convient d'un délai avec les autorités de l'Etat à l'origine de la saisine et communique les résultats de la consultation à l'Etat à l'origine de la saisine.
Il en informe le ministre des affaires étrangères.